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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-10.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.793

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 novembre 1998), que la société de droit américain Enron Gas Liquids Inc. (société EGLI), qui avait confié à la société Interfert, la prospection et la négociation des ventes d'engrais sur le territoire français, a transféré la division internationale engrais à sa filiale, la société Enron Gas Liquids Europe (société EGLE), qui a fait depuis l'objet d'une dissolution amiable ; que cette société a dénoncé le contrat en cours ; que la société Interfert a assigné les deux sociétés en paiement d'une indemnité de fin de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en en ses deux branches : Attendu que la société EGLI et M. X..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir décidé qu'un intermédiaire chargé de négocier des ventes d'engrais était lié à son cocontractant par un mandat d'intérêt commun et d'avoir jugé en conséquence non seulement que ce contrat avait été fautivement rompu par le donneur d'ordre avec le concours de sa société-mère mais, en outre, que le mandataire avait droit à réparation d'un préjudice et à un solde de commissions, alors, selon le moyen : 1 ) que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom ; qu'en de bornant à relever -pour décider qu'un mandat verbal avait lié les partenaires- que la société Interfert avait été chargée par la société EGLE de négocier des ventes et de prospecter sa clientèle, sans constater que la première avait reçu le pouvoir d'agir au nom de la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; 2 ) qu'un mandat ne peut être qualifié d'intérêt commun que dans le cas où se trouve caractérisé l'intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en affirmant que les société EGLE et Interfert auraient été unies par un mandat conclu et exécuté dans leur intérêt commun, par cela seul que la première avait confié à la seconde le soin de négocier des ventes d'engrais pour son compte et de prospecter la clientèle à cette fin, se bornant ainsi à définir l'existence d'un mandat sans préciser en quoi aurait consisté l'intérêt commun qui, selon elle, aurait lié les partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que les sociétés EGLI et EGLE, qui invoquaient les dispositions de l'article 2004 du Code civil, reconnaissaient l'existence d'un mandat, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Interfert avait mandat de la société EGLE de négocier les ventes d'engrais et de prospecter la clientèle pour son compte, moyennant une commission pour les transactions effectuées par son intermédiaire ; qu'il relève encore que la rupture des relations contractuelles a obligé la société Interfert à réorganiser et réorienter ses activités ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que le mandant et le mandataire contribuaient, par leur activité et collaboration réciproques, à la création et au développement d'une clientèle commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés EGLE et EGLI reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat, qualifié de mandat d'intérêt commun, avait été fautivement rompu par le donneur d'ordre, que la société-mère de ce dernier avait concouru à cette rupture fautive et qu'en conséquence le cocontractant évincé avait droit à réparation d'un préjudice et à un solde de commissions, alors, selon le moyen : 1 ) que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué sans indemnité pour une cause légitime ; qu'en se bornant à nier l'existence d'une faute du mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la filiale mise en liquidation peu de temps après, ne justifiait pas d'un motif légitime de rompre immédiatement les relations commerciales avec sa partenaire par le fait que, en raison d'un effondrement du marché des engrais sévissant à cette époque-là en Europe, la société-mère s'était trouvée dans l'obligation d'interrompre toute activité dans ce domaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité quasi- délictuelle suppose la preuve d'une faute ; qu'en déclarant la société-mère coupable d'une faute quasidélictuelle à l'égard de la société Interfert, par cela seul qu'elle était à l'origine tant de la décision que des modalités de la rupture du contrat qui liait cette dernière à sa filiale, sans rechercher si elle n'avait pas agi sous la contrainte de la récession atteignant le marché des fertilisants dont elle avait subi elle-même les conséquences puisqu'elle avait été obligée d'abandonner ce secteur d'activité, ce qui était de nature à dépouiller son initiative de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat a été rompu brutalement et sans préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire les recherches inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités, reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que la société EGLE s'était livré à une concurrence déloyale au détriment de son cocontractant, la société Interfert, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombe à celui qui invoque des actes de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant -pour déclarer la société EGLE coupable d'un détournement de clientèle- qu'elle n'apportait pas la moindre explication aux raisons qui l'auraient poussée à demander à sa cocontractante des renseignements précis sur les clients les plus importants, lui imposant ainsi la charge que sa demande de renseignements n'était pas suspecte, quant il appartenait à la société Interfert de prouver que son donneur d'ordre avait sollicité lesdits renseignements dans le but de démarcher directement la clientèle et que cet acte précis était à l'origine d'un détournement effectif des clients concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le succès de l'action en concurrence déloyale suppose la preuve d'une faute en relation causale avec le dommage allégué ; qu'en déclarant la société EGLE coupable d'un détournement de clientèle pour avoir demandé à sa partenaire des renseignements précis sur les clients Timac, Uncaa, Champagne fertilisants, Champagne céréales, Coopératives avicoles du Dunois et Coopérative de Pau afin de traiter directement avec eux immédiatement après, bien qu'il résultât de ses énonciations que les sociétés Timac et Uncaa lui avaient été amenées par un de ses salariés embauché en août 1991 qui les avait dans son propre "portefeuille clientèle" et sans constater que les autres sociétés concernées par la demande de renseignements se seraient tournées vers le donneur d'ordre, ne caractérisant ainsi à l'encontre de ce dernier aucun acte de détournement au préjudice de la société Interfert, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que la société EGLE a usé de manoeuvres déloyales et abusé de la confiance de son cocontractant pour prospecter la clientèle concomitamment à la société Interfert en demandant des renseignements sur l'identité des responsables des achats de certaines sociétés clientes tandis qu'une baisse immédiate du chiffre d'affaires d'Interfert s'en est suivie et qu'un salarié embauché par la société EGLE après la rupture a attesté avoir dans son portefeuille des clients sur lesquels les renseignements avaient été fournis ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les clients en cause avaient été amenés par le salarié mais seulement qu'il avait précisé qu'il les avait dans son portefeuille, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la société EGLI et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EGLI et M. X..., ès qualités, à payer à la société Interfert la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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