Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° V 22-10.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société 3 S, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.295 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 2S constructions et 3 S,
2°/ à la société 2S constructions, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société 3 S, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 S aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3 S ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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