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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-45.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.517

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association STADE DE REIMS FOOTBALL, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Z... CAMARA, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de l'association Stade de Reims Football, les conclusions de M. Franck, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 octobre 1987), que l'association de Stade de Reims football a engagé M. X... en qualité de joueur de football professionnel le 30 septembre 1978 pour une durée de trois saisons ; que l'association ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 27 décembre 1978, les syndics ont licenciés M. X... le 29 décembre 1978 avec effet au 1er janvier 1979 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat de travail doit être à durée déterminée ou indéterminée, mais ne peut être hybride et ainsi être soumis pour partie au règime des contrats à durée déterminée, et pour partie au régime des contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 ancien du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979) et l'article L.122-4 du même Code, alors, encore, que la faculté de reconduction du contrat liant le joueur professionnel au club dûment constatée par les juges du fond sans limitation de durée faisait que le terme des relations contractuelles était nécessairement incertain et n'avait pu être fixé avec précision dès la conclusions du contrat, si bien que l'on était nécessairement en face d'un contrat à durée globale indéterminée ; qu'en jugeant différemment et en croyant pouvoir faire des distinctions selon la période envisagée, la cour d'appel méconnait derechef l'économie des textes cités au premier élément de moyen et alors enfin, qu'il résulte de l'existence d'une clause de reconduction et des stipulations des articles 10 et 11 du la Charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoient outre la possibilité d'une résiliation de grè à grè, un certain nombre de cas où la résiliation peut intervenir à la seule initiative de l'association Stade de Reims, que l'on était en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel viole encore les articles L. 121-1 ancien du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979) et l'article L. 122-4 du même Code ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir analysé, sur un plan général, les conditions d'emploi des joueurs de football professionnels par les clubs, la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le contrat de travail de M. X... conclu pour une durée déterminée de trois saisons avait été rompu avant l'échéance du terme ; Attendu, d'autre part, que ni la faculté de renouveler, pour une ou plusieurs saisons, le contrat de ce salarié, parvenu à son terme, ni celle de rompre les relations contractuelles d'un commun accord n'a fait perdre à ce contrat sa nature de contrat à durée déterminée ; Attendu enfin, que la Charte de football professionnel à laquelle renvoie le contrat de travail, ne prévoit pas, contrairement aux énonciations du moyen, la possibilité pour le club de résilier le contrat à sa seule initiative ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 9 mars 1987 alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le Stade de Reims a obtenu un concordat homologué le 2 juillet 1985, qu'en condamnant néanmoins l'association sportive du Stade de Reims au paiement de la somme précitée avec intérêts de droit à compter du jour du jugement sans tenir compte des dispositions du concordat, et ce, nonobstant la circonstance qu'eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, l'éventuelle créance du salarié ne pouvait être privilégiée au sens technique du terme et ne pouvait donc qu'être chirographaire avec les conséquences qui s'attachent à cette qualification par rapport aux prévisions du concordat ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 67 et suivants de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble de l'article 2101, 4° du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait sans exéder ses pouvoirs confirmer le jugement sur les intérêts légaux sans s'interroger sur les prévisions du pacte concordataire quant à ce ; qu'ainsi l'arrêt se trouve derechef privé de base légale au regard des articles 67 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'association n'avait pas invoqué les dispositions du concordat devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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