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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.140

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° R 18-16.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, 2°/ la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Solent, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Solent, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que, le 22 juin 2012, M. E..., notaire, a établi un acte de vente entre la SCI Pilou, venderesse, et la SCI Solent, acquéreur, mentionnant un prix de 900 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit 752 508,36 euros hors taxes et 147 491,64 euros de taxe à la charge du vendeur ; que, la SCI Solent ayant refusé la régularisation d'un acte modificatif proposé par le notaire et prévoyant un prix de vente de 900 000 euros hors taxes, la SCI Pilou a réglé à l'administration fiscale la somme de 149 969,64 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard ; que, selon un protocole conclu le 2 juin 2014 avec M. E... et la SCI Pilou, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), assureur du notaire, a réglé à la SCI Pilou la somme de 149 969,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'erreur qu'aurait commise le notaire ; que, invoquant un refus fautif de rectifier l'acte de vente et un enrichissement sans cause, la société MMA a assigné la SCI Solent en paiement de cette somme ; Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte authentique de vente, que le représentant de la SCI Pilou avait signé sans émettre d'observations, mentionnait que la vente était conclue moyennant le prix de 900 000 euros comprenant la taxe sur la valeur ajoutée dont le vendeur était redevable et retenu qu'il n'était pas démontré que les parties se fussent entendues sur un prix de vente hors taxes préalablement à la signature de cet acte et que le débat sur l'applicabilité à l'opération de l'article 257 bis du code général des impôts et de l'instruction administrative du 29 décembre 2010, qui était contestée par la SCI Solent, aurait dû avoir lieu préalablement à la vente ou devant le notaire, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI Solent n'avait pas commis de faute en refusant de signer un acte rectificatif ni bénéficié d'un enrichissement sans cause en sollicitant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle n'avait fait que se conformer aux dispositions de l'acte de vente dressé par un professionnel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelles du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la SCI Solent la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté la société MMA IARD assurances mutuelles de sa demande en paiement dirigée contre la société Solent ; AUX MOTIFS QUE le compromis de vente en date du 27 janvier 2012 signé entre la SCI Pilou et la SCI Cabestan, à laquelle s'est substituée la SCI Solent, mentionne : la présente vente est consentie moyennant le prix principal de 900 000 euros sur lequel l'acquéreur verse la somme de 1 000 euros représenté par un chèque bancaire (...) à l'agence M... Immobilier (...) le solde soit la somme de 899 000 euros sera payable à la signature de l'acte authentique ; que cet acte ne mentionne pas le fait que le prix indiqué devait s'entendre hors TVA ; que le courrier adressé à Maitre W... E..., le 31 janvier 2012, par V... M..., à l'en-tête de la société M... Immobilier, indiquant, concernant le compromis de vente : « comme vous pouvez le constater le prix a été indiqué sans taxe. Nous avons pensé pouvoir inscrire cette vente dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine au regard de la TVA, de manière à ce que le prix net revenant au vendeur soit bien de 900 000 euros » n'est opposable qu'au notaire, qui a reconnu son erreur, et non à la SCI Solent ; qu'ainsi, comme le retient a juste titre le premier juge, préalablement à la signature de l'acte notarié du 27 janvier 2012, aucun élément ne démontre que les parties s'étaient entendues sur un prix de vente hors taxes ; que de même, lors de la signature de l'acte de vente, alors qu'il mentionne : - la présente vente est conclue, moyennant le prix de 900 000 euros Taxe sur la Valeur Ajoutee. Le prix Hors Taxe s'élève à 752 508,36 euros. La Taxe sur la Valeur Ajoutée s'élève à 147 491,64 euros, - le redevable de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est le vendeur, - l'assiette de la taxe exigible sur la présente mutation est constituée par le prix de vente Hors Taxes des biens et droits immobiliers soit 752 508,36 euros ; que le représentant de la SCI Pilou, V... M..., a paraphé chacune des pages de l'acte sans émettre aucune observation, alors qu'il est à l'origine du courrier en date du 31 janvier 2012 ; que lors de la signature de l'acte de vente aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la SCI Solent ; que de la même façon, il ne peut être reproché à cette société d'avoir refusé de signer « l'acte rectificatif adressé postérieurement par Maitre E..., prévoyant » un prix de 900 000 euros Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée, en application des dispositions de l'article Bis du Code General des Impôts et de l'Instruction Administrative du 29 décembre 2010 », dont elle conteste les dispositions ; qu'en effet, le débat qui oppose à ce jour les parties sur l'applicabilité à l'opération de cet article 257 Bis, aurait dû, comme le retient a juste titre le premier juge, avoir lieu préalablement à la vente, ou du moins devant le notaire ; que la décision du premier juge sera donc confirmé sur ce point ; que de même, la SCI Solent, en sollicitant le remboursement de la TVA, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'acte de vente dressé par un professionnel, et ne peut constituer un enrichissement sans cause ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1251 du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit : 1° au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2° au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4° au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; 5° au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ; qu'en l'espèce la société MMA IARD s'est acquittée auprès de la SCI PILOU du montant de l'indemnité due en réparation du préjudice à elle causé par l'erreur commise par Maitre E... lors de la rédaction et de la signature de l'acte de vente du 22 juin 2012 l'ayant contrainte à payer le montant de la TVA tel que mentionné par l'acte soit 147 492 euros augmenté des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale soit 2 478 euros, TVA préalablement remboursée par le Trésor public à la SCI SOLENT ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article 1251 3° du code civil, la société MMA IARD est valablement subrogée dans les droits et actions de Maitre E..., étant précisé que le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation ; qu'il convient donc tout d'abord de s'interroger sur les droits de Maitre E... à l'encontre de la SCI SOLENT au 2 juin 2014, étant relevé que la société MMA IARD ne le précise pas dans ses écritures ; que l'erreur commise dans la qualification fiscale d'un acte entraine un préjudice et la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur ; qu'en l'espèce le protocole d'accord du 2 juin 2014 stipule que « la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maitre W... E..., accepte de régler la SCI PILOU, la somme de 149 969,64 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la TVA et des intérêts de retard qu'elle a dû régler à l'administration fiscale à la suite de l'erreur commise par Maitre W... E... lors de la rédaction de l'acte authentique de vente du 22 juin 2012 » ; que faute délictuelle de Maitre W... E... a donc été reconnue et les droits appartenant au notaire au 2 juin 2014, date de la subrogation, sont ceux résultant du régime de la responsabilité délictuelle et notamment des causes d'exclusion de la causalité à savoir la cause étrangère pouvant consister dans la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; qu'il résulte des conclusions de la société MMA IARD qu'elle recherche la responsabilité de la SCI SOLENT d'une part au regard de son refus de régulariser un acte modificatif rectifiant les stipulations relatives au prix afin de le prévoir hors TVA, et d'autre part en application des dispositions de l'article 1371 du code civil et de la théorie de l'enrichissement sans cause ; que s'agissant du refus de la SCI SOLENT de signer l'acte modificatif, la société MMA IARD invoque la mauvaise foi de la SCI SOLENT estimant qu'elle avait connaissance de la volonté de soumettre l'opération envisagée aux dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts lequel dispose que « les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ; qu'il appartient à la société MMA IARD d'établir la mauvaise foi de la SCI SOLENT ; qu'à l'appui de cet argument, la société MMA IARD produit le compromis en date du 27/01/2012 rédigé par l'agence immobilière M... entre la SCI PILOU et la SCI CABESTAN à laquelle la SCI SOLENT s'est substituée, ainsi que le courrier accompagnant ce document adresse par Monsieur V... M... sur papier en-tête de l'agence M... IMMOBILIER ; que la lecture de ces documents montre d'une part que le prix de vente mentionne dans le compromis est ainsi libelle « la présente vente est consentie moyennant le prix principal de 900 000 euros sur lequel l'acquéreur verse la somme de 1 000 euros représentée par un chèque bancaire portant le numéro (non renseigne) tiré sur le (non renseigné) à l'agence M... immobilier que les parties choisissent d'un commun accord comme séquestre ; que le solde soit la somme de 899 000 euros sera payable à la signature de l'acte authentique », et d'autre part que V... M... au nom de l'agence M... IMMOBILIER, indique au notaire « comme vous pouvez le constater le prix de 900 000 euros a été indiqué sans taxe. Nous avons pensé pouvoir inscrire cette vente dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine au regard de la TVA de manière à ce que le prix net revenant au vendeur soit bien de 900.000 euros »; qu'ainsi il résulte de ces documents que le compromis de vente réalise par l'intermédiaire de l'agence M... IMMOBILIER, dont le responsable V... M... est apparenté avec les associés de la SCI PILOU, ne stipulait pas que le prix de 900 000 euros s'entendait hors taxe, par ailleurs le courrier adressé par l'agence immobilière à son notaire ne peut être oppose à la SCI SOLENT qui n'y a pas été associée, qu'enfin on s'explique mal pourquoi le compromis de vente est taisant sur la question de la TVA et de la transmission universelle de patrimoine alors que dans le même temps l'agence immobilière expose au notaire ses intentions sur ces points ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet de dire que la commune intention des parties antérieurement à la signature de l'acte authentique du 22 juin 2012 était de fixer le prix de vente 900.000 euros hors taxe et de faire échec aux stipulations de l'acte de vente, lequel a été paraphe en page 8 sous le paragraphe « PRIX » et « PAIEMENT DU PRIX » par Maitre W... E..., Monsieur B..., gérant de la SCI SOLENT, et Monsieur V... M... habilité par une décision de l'assemblée générale des associes de la sa PILOU, ce dernier ayant pourtant rédigé et adresse un courrier au notaire le 31 décembre 2012 pour lui exposer ses souhaits quant à la formulation du prix ; qu'en conséquence de ces éléments, le refus de la SCI SOLENT de régulariser l'acte rectificatif à la demande de Maitre E... ne peut être qualifié de fautif, il n'est pas de nature à exonérer Maitre E... de sa responsabilité au titre du devoir de conseil, le notaire étant en effet tenu d'éclairer les parties sur les incidences fiscales de la vente d'autant qu'en l'espèce le courrier adressé par l'agence M... au mois de janvier 2012 l'y invitait ; que le débat sur l'application des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts qui aurait dû avoir lieu devant le notaire et avant la signature de l'acte authentique est donc sans effet sur l'appréciation de sa responsabilité au jour de la vente ; que s'agissant de l'enrichissement sans cause, l'article 1371 du code civil dispose que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » qu'en application de ces dispositions il est admis que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, l'action de in rem verso suppose ainsi que soient établis l'enrichissement d'une partie, l'appauvrissement d'une autre et ce en conséquence d'un même événement lequel ne doit résulter d'aucune raison ou cause juridique ; que la charge de la preuve de l'enrichissement sans cause pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en l'espèce la SCI SOLENT a réclamé le remboursement de la TVA à l'administration fiscale en exécution des stipulations de l'acte de vente, la perception de la somme de 147 491,64 euros au titre de la TVA telle que mentionnée dans l'acte de vente du 22 juin 2012 était donc juridiquement causée ; qu'en conséquence de l'ensemble de ses éléments, et sans qu'il soit nécessaire de répondre sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, il convient de débouter la société MMA IARD de ses demandes ; 1°) ALORS QUE les parties à un acte sont légalement tenues de concourir à l'application du régime fiscal auquel il doit impérativement être soumis ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 3, al. 8, p. 9 al. 7 et 8 et p. 11, al. 1er), si la cession en cause ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que l'acte qui prévoyait le contraire était erroné et que la SCI Solent avait commis une faute en refusant de concourir à la réalisation d'un acte rectificatif permettant de faire application du régime fiscal auquel l'opération devait impérativement être soumise, la cour d'appel a violé l'article 257 bis du code général des impôts ; 2°) ALORS QUE commet une faute la partie à un acte qui refuse de concourir à la réalisation d'un acte rectificatif destiné à établir la volonté réelle des parties ; qu'en écartant toute faute de l'acquéreur, sans rechercher, comme il le lui était (conclusions, p. 9 al. 5 à 7 et p. 10, al. 7), si en concluant une promesse de vente prévoyant un prix de 900 000 euros, et ne comportant aucune précision sur la taxe sur la valeur ajoutée, les parties n'avaient pas exprimé la volonté que 900 000 euros reviennent au vendeur si la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu 1104 du même code ; 3°) ALORS QU'est dépourvu de cause l'enrichissement qui procède de la mise en oeuvre d'un régime fiscal qui ne devrait pas s'appliquer ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 3, al. 8 et p. 9, al. 8, p. 9 al. 4 et 7), si l'opération avait été assujettie à tort à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la SCI Solent avait bénéficié d'un enrichissement sans cause en procédant à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée grâce au paiement erroné et indu de la taxe sur la valeur ajoutée payée à l'occasion de son acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil devenu 1303-1 du même code, ensemble l'article 257 bis du code général des impôts ; 4°) ALORS QU'est dépourvu de cause l'enrichissement qui procède d'un acte qui n'est pas conforme à la volonté des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il le lui était demandé (conclusions, p. 9 al. 5 à 7 et p. 10, al. 7), si en concluant une promesse de vente prévoyant un prix de 900 000 euros, et ne comportant aucune précision, les parties n'avaient pas exprimé la volonté que les 900 000 euros reviennent au vendeur si la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due, de sorte que les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par l'acquéreur était dépourvues de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil devenu 1303-1 du même code.

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