Texte intégral
C5
N° RG 21/04844
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDYL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00308)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [5] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle de ses établissements à [Localité 8] et à [Localité 7] pour les années 2015 et 2016, concluant à un rappel de 40.396 euros de cotisations et contributions sociales.
Le 29 juin 2018, l'URSSAF a répondu aux courriers de la société en ramenant le rappel à 29.979 euros, en maintenant les chefs de redressement n° 3 sur l'assujettissement lié au domicile fiscal pour la CSG/CRDS, n° 4 pour la prise en charge de contraventions, n° 5 pour la prise en charge de repas hors situation de déplacement et n° 7 pour une minoration de déclaration sociale.
Le 13 septembre 2018, une mise en demeure fondée sur la lettre d'observations du 22 novembre 2017 et le dernier échange du 29 juin 2018 a réclamé le paiement de 33.115 euros représentant le rappel et 3.136 euros de majorations de retard.
Le 28 juin 2019, la commission de recours amiable a ramené le redressement à 29.928 euros en annulant une somme de 51 euros au titre du chef de redressement n° 4 et d'une infraction de défaut d'immatriculation, exclue de l'assiette des cotisations.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SARL [5] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 19 octobre 2021':
- rejeté le recours de la société,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 29.928 euros outre les majorations de retard initiales et complémentaires et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 16 mai 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande':
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- l'annulation de tous les chefs de redressement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'assujettissement à la CSG/CRDS
1. - La société [5] fait valoir que le rappel concernant M. [E] [F] a été maintenu alors qu'il est résident fiscal italien, a son domicile personnel en Italie, est de nationalité italienne et possède un permis de conduire italien, ce qui implique une absence de soumission de ses rémunérations à la CSG/CRDS en application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Elle regrette qu'une attestation de domicile non traduite en français n'ait pas été retenue par l'inspecteur puis la commission de recours amiable, et ajoute que l'adresse en Italie est justifiée par le bulletin de salaire comme par une lettre de démission pour trouver un emploi dans ce pays, et divers documents qui avaient été soumis au tribunal. La société ajoute que d'autres salariés résidant en Italie n'ont pas donné lieu à des redressements, avec des documents justificatifs identiques, et que l'Urssaf ne devrait pas adopter une position différente entre les salariés.
2. - L'Urssaf réplique que la société n'a pas été en mesure de justifier d'une domiciliation fiscale de M. [F] en Italie, que l'attestation de domicile en italien n'avait pas été traduite devant la commission de recours amiable, ni signée par le salarié ou la mairie, et était datée de 2017, qu'aucun des documents versé n'émane du fisc italien, et que la résidence civile n'est pas forcément identique à la domiciliation fiscale. L'URSSAF remarque que la société a par ailleurs versé un document justifiant que M. [F] payait des impôts sur le revenu en France au titre de l'année 2016': les rémunérations de ce salarié devraient donc bien être soumises à la CSG/CRDS.
3. - L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 03 mai 2001 au 1er janvier 2018 disposait que': «'Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie'».
L'article 4 B du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er juillet 1979 au 30 décembre 2019 précisait': «'1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.'»
4. - En l'espèce, la société [5] ne justifie pas de la domiciliation fiscale de M. [F] en Italie en 2015 et 2016, ses justificatifs n'étant pas traduits en langue française et ne se rapportant pas à cette période («'Dichiarazione sostitutiva di certificazione'» du 12/12/2017), ou justifiant seulement d'une domiciliation en Italie (avis de second acompte 2017, bulletin de salaire de juin 2015) alors que c'est le caractère fiscal de la domiciliation qui doit être prouvée. Qui plus est, l'avis d'imposition prouve une soumission à l'impôt en France sur les revenus de l'année 2016.
Il n'est pas davantage établi une identité de situation avec d'autres salariés qui auraient été traités différemment par l'organisme de sécurité sociale, ce qui au surplus n'aurait pas permis d'écarter l'absence de justification de la domiciliation fiscale de M. [F] en Italie entre 2015 et 2016.
Sur les contraventions
5. - La société [5] fait valoir, en s'appuyant sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la route, que la distinction entre les contraventions découlant du comportement du salarié et celles résultant du mauvais fonctionnement du véhicule ou du non-respect de la réglementation des transports, interdit de faire masse de la totalité des contraventions comme l'a fait l'Urssaf dans le redressement contesté. La société estime avoir produit des éléments de preuve suffisants sur la nature des contraventions, sous la forme d'un tableau Excel sur l'année 2015 et à l'aide des justificatifs des contraventions, ce qui aurait dû conduire le tribunal à ne pas retenir la base de redressement de 1.788 euros, la seule diminution de 51 euros accordée par la commission de recours amiable étant insuffisante.
6. - L'Urssaf réplique que la société n'a pas joint à son tableau l'ensemble des contraventions relevées, et que la grande majorité de celles fournies reste illisible ou non traduite. Elle ajoute que sur les trois contraventions françaises justifiées, une est illisible, l'autre concerne un stationnement gênant qui résulte du comportement du salarié et la dernière correspond à un défaut de certificat d'immatriculation pouvant être exclu de l'assiette des cotisations, ce qui a justifié la réduction du redressement de 51 euros.
7. - Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2017 prévoyait que pour le calcul des cotisations, «'sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'»
Il est constant que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (Civ. 2ème, 9 mars 2017, 15-27.538).
8. - En l'espèce, la société [5] n'apporte aucun élément nouveau, le tableau qu'elle a dressé apparaît insuffisant dès lors que les justificatifs ne sont pas intégralement versés au débat, et les formulaires de contravention qui sont apportés sont soit en langue italienne, soit illisibles, les deux seuls documents utiles restants étant une contravention du 8 octobre 2015 pour un maintien en circulation d'un véhicule cédé sans nouveau certificat d'immatriculation et un stationnement très gênant du 6 octobre 2015, l'Urssaf ayant décidé à juste titre de réintégrer la première dans l'assiette des cotisations et d'exclure la seconde.
Il n'y a donc pas eu d'amalgames entre deux types de contraventions par l'Urssaf, mais un rappel général, faute pour l'employeur de justifier la nature des contraventions qu'il avait prises en charge, mis à part pour une seule infraction.
Sur les frais de repas hors situation de déplacement
9. - La société [5] fait valoir que les notes de restaurant remboursées comme frais de repas à son salarié, M. [H] [V], correspondaient bien à des déplacements professionnels, ce salarié étant domicilié à [Localité 6] dans la Loire alors que l'entreprise se trouve à [Localité 8] dans l'Isère, la distance étant de 80 km et le temps de trajet d'une heure, ce qui impliquait une impossibilité de prendre les repas à son domicile ou sur son lieu de travail. La société regrette par ailleurs qu'il lui ait été reproché de ne pas avoir justifié l'impossibilité de fournir des tickets restaurant, alors qu'elle ne pouvait pas réglementairement mettre en place de tels tickets pour un seul salarié.
10. - L'Urssaf réplique qu'il n'a pas été justifié d'une situation de déplacement professionnel de M. [V] lors de repas pris à proximité de l'entreprise, ni de conditions particulières de travail ayant nécessité les frais de repas engagés. L'organisme précise que, même s'il ne pouvait être reproché une absence de justification de la mise en place de tickets restaurant, il n'en resterait pas moins que toutes les conditions d'exonération des frais litigieux ne sont pas réunies.
11. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessus, prévoyait qu'il ne pouvait être opéré, sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que': «'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.'»
L'article 3 du même arrêté, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, précisait que «'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'»
12. - En l'espèce, la société [5] n'apporte aucun élément permettant de justifier que les frais de repas pris en charge correspondaient à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié et supportées au titre de l'accomplissement de ses missions': elle se prévaut uniquement de l'éloignement du domicile du salarié et du lieu de travail, ce qui n'est ni suffisant ni pertinent pour expliquer les notes de restaurant litigieuses.
Sur la minoration de la déclaration sociale
13. - La société [5] fait valoir que le rappel sur ce point, qui concerne le responsable du service Transport, M. [D] [P], n'est pas justifié dès lors qu'il s'agit d'un gérant non associé ayant des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat de gérant en France, puisqu'il était détaché en Italie dans un établissement secondaire. Elle estime donc que l'allocation forfaitaire mensuelle de remboursement de frais doit être exclue de l'assiette des cotisations, la seule qualité de gérant ne suffisant pas en soi à justifier la réintégration automatique décidée par l'inspecteur de l'URSSAF. La société apporte des comptes rendus de réunions mensuelles qui prouvent que M. [P] recevait bien des directives de l'actionnaire de l'entreprise, et qu'il devait rendre des comptes sur la gestion du gasoil et des pneumatiques, notamment. Elle souligne enfin que l'allocation correspondait à des frais d'hébergement, de nourriture et de déplacement, le domicile du salarié étant situé en Côte d'Or.
14. - L'Urssaf réplique que l'allocation de 126 euros par jour devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dès lors qu'il n'a pas été justifié que M. [P] était un salarié de l'entreprise, faute de preuve d'une participation de l'intéressé à l'assurance chômage. Il a sur ce point été justifié, au contraire, d'un refus de Pôle Emploi pour une telle participation au motif que M. [P] était dirigeant de droit de la société et ne faisait pas, de ce fait, l'objet d'un pouvoir de supervision ou d'instruction. L'Urssaf estime qu'il ne peut pas être tenu compte d'une distinction entre des fonctions de gérant et de salarié dès lors que seuls les salariés bénéficient du régime de l'assurance chômage aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail, et que tel n'était pas le cas de M. [P].
15. - L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que': «'Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'»
Il est constant qu'en cas de cumul entre un mandat social et un contrat de travail, les frais ayant donné lieu à des remboursements sont déduits de l'assiette des cotisations s'il est justifié qu'ils ont été exposés au cours de l'exercice de cette activité salariée.
16. - En l'espèce, un courrier du Pôle Emploi du 13 décembre 2017 établit que, à la suite d'une interrogation de la société [5] sur la situation de M. [P] au regard de l'assurance chômage, l'étude du dossier de celui-ci a révélé qu'il ne recevait pas d'instruction, ne faisait pas l'objet d'un contrôle avéré et était dirigeant de droit de la société, ce qui fait qu'il n'était pas soumis au régime de l'assurance chômage. L'appelante n'apporte aucun justificatif du fait que l'allocation versée à M. [P] correspondrait à des frais exposés au cours de l'exercice d'une activité salariée et au titre d'un contrat de travail.
17. - En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président