Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00793
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Octobre 2010, enregistrée sous le no 07/ 02815.
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté de Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMEE :
Madame Princesse Z...
...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Patrice Michel Thierry X... et Mme Maurice Princesse Augustine Z... se sont mariés le 1er décembre 2005 au Lamentin, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Nathan Damengo, né le 8 août 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 400 euros par mois la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
M. X... a fait délivrer une assignation aux fins de voir prononcer le divorce des époux. Statuant sur un incident de M. X..., par ordonnance du 14 octobre 2010, le juge de la mise en état a débouté M. X... de sa demande en fixation d'une résidence alternée pour l'enfant et a modifié les modalités de son droit d'accueil.
Selon déclaration reçue le 26 novembre 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez ses père et mère pendant la période scolaire une semaine sur deux et pendant les vacances scolaires, durant la première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années paires et de le dispenser de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. A titre subsidiaire, il sollicite avant dire droit que soit ordonnée une enquête sociale et une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant, de dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les père et mère et, dans tous les cas, de condamner Mme Z... à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 21 juin 2011, Mme Z... demande à la cour la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de constater qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par l'appelant depuis la décision déférée, de relever la mauvaise qualité des rapports entre les parents, lesquels ont déposé plusieurs plaintes contre leur conjoint, de rappeler que le couple n'a jamais vécu ensemble depuis la naissance de Nathan qui souffre de problèmes cutanés et respiratoires et de noter qu'une mesure de résidence alternée ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant et à sa stabilité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence de l'enfant et la contribution pour son entretien et éducation
M. X... sollicite à titre principal que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance chez chacun des parents, alléguant du bien-fondé de ce mode de garde au profit de l'enfant, contestant une réelle mésentente du couple parental et faisant valoir un rapprochement géographique. Il soutient que l'aménagement actuel du droit de visite et d'hébergement est inadapté et perturbe le rythme de l'enfant, qu'il est très disponible contrairement à la mère et que l'état de santé de l'enfant n'est nullement préoccupant ni ne démontre la négligence du père en matière de soins.
Mme Z... s'oppose à toute résidence alternée, soulignant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par l'appelant. Elle soutient que la mésentente existant entre les parents et le conflit exacerbé qui les oppose rendrait totalement inappropriée une garde alternée qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant et à sa stabilité, mais aussi contraignante en raison de l'état de santé de l'enfant qui a besoin de soins quotidiens et minutieux.
La cour disposant d'informations suffisantes au vu des nombreuses pièces versées au dossier par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique et la demande de M. X... à ce titre sera rejetée.
S'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... réside depuis janvier 2010 à Fort-de-France et non plus au Lamentin et qu'il s'est ainsi légèrement rapproché du domicile actuel de l'enfant, il n'est pas contesté que M. X... a toujours un emploi du temps professionnel très variable à raison de trois jours de travail par semaine et selon un cycle de travail changeant tous les six mois selon une attestation de la Direction générale de l'aviation civile du 18 avril 2011.
En outre, les différentes pièces produites par M. X... à l'appui de ses assertions de ce que le couple ne connaît pas une réelle mésentente et s'est rapproché, notamment des attestations, des photos du couple et un virement bancaire au profit de l'épouse concernent essentiellement l'année 2009 et sont par ailleurs contredites par les différentes plaintes portées par les époux l'un contre l'autre, telles que pour violences et menaces déposées par Mme Z... en 2008 et 2009, pour non-représentation d'enfant en 2009
et une main-courante pour incident sur la garde en 2011 par l'époux, ainsi que par divers mails échangés entre les parties.
Le seul compte-rendu de consultation psychologique du 10 juin 2011de Madame E... précisant que l'enfant Nathan lutte contre ses angoisses et reste agité est toutefois insuffisant à démontrer qu'une garde partagée semble nécessaire, d'autant il est aussi précisé que l'enfant semble stable, parle avec aisance et s'adapte rapidement aux nouvelles situations. Il convient aussi de replacer ces observations dans un contexte où l'enfant devient un enjeu du conflit parental. De plus, les différents certificats médicaux produits par les parties permettent d'établir que si l'enfant connaît parfois des problèmes de santé, ses deux parents lui prodiguent les soins nécessaires.
L'ensemble des éléments de la cause fait apparaître que si l'enfant Nathan trouve des conditions de vie satisfaisante au domicile de chacun de ses parents qui sont tous deux attentifs à son éducation, M. X... fait toujours état d'horaires de travail irréguliers et les diverses pièces versées aux débats tendent à établir des difficultés certaines de communication entre les parents ainsi que des relations conflictuelles. Il apparaît ainsi que l'enfant Nathan qui réside avec sa mère depuis plusieurs années a besoin de stabilité pour s'épanouir et qu'en outre, en l'absence d'un dialogue entre les deux parents et d'un minimum d'entente afin d'adopter une organisation de la vie au quotidien de l'enfant, une résidence alternée n'apparaît pas pour l'heure conforme à son intérêt. Par ailleurs, Nathan bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement chez son père, il a ainsi tout loisir de rencontrer son demi-frère à ces occasions.
Dés lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. X... de sa demande tendant à la fixation d'une résidence alternée de l'enfant et la décision entreprise sera donc confirmée.
La résidence de l'enfant restant fixée chez la mère, M. X... sera débouté de sa demande aux fins de se voir dispenser de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Patrice Michel Thierry X... à payer à Mme Maurice Princesse Augustine Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Patrice Michel Thierry X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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