Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00234
Date de décision :
3 février 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 47 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00234
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2013- Section Industrie.
APPELANTS & INTIMES :
Monsieur Raymond X...
...
97113 GOURBEYRE
Représenté par Maître Delvecchio de la SELARL JUDEXIS (Toque 44), avocat au barreau de la Guadeloupe
EURL PROBOIS
Section RICHARD
97129 LAMENTIN
Représentée par Maître Nicolas MOLLET (Toque 48) substitué par Maître Marie-Michèle HILDEBERT, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-José Bolnet, conseiller,.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X...Raymond a été engagé le 1er avril 1995 en qualité de livreur cariste par la société EURL PROBOIS.
Il a été convoqué par courrier du 2 février 2010 à un entretien préalable fixé au 10 février 2010 et licencié le 17 février 2010 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 21 mai 2010, M. X...a saisi le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 24 janvier 2013, a dit que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'EURL PROBOIS au paiement des sommes suivantes :
-4. 500 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
-402 ¿ au titre de congés payés y afférents,
-8. 247 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1. 125 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
-2. 249, 87 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-600 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société PROBOIS a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2013, de même que le salarié en a formé appel limité le 27 février 2013.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, L'EURL PROBOIS sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, de dire et juger que le licenciement de M. X...repose sur une faute grave du salarié et que la procédure de licenciement a été initiée dans les délais prévus à l'article L. 1332-4 du code du travail, de débouter M. X...de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire de ramener l'indemnité pour irrégularité de la procédure à la somme de 200 ¿.
Elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 21. 600 ¿, correspondant au montant des détournements, en réparation de son préjudice, outre celle de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'ordonner la compensation avec les condamnations éventuelles pouvant être mises à sa charge, enfin une indemnité de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. X...conclut à la confirmation du jugement sauf sur les sommes allouées au titre de l'indemnisation du licenciement abusif et irrégulier, sollicitant donc la condamnation de la société PROBOIS à lui payer les sommes de 6. 749, 61 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement et de 215. 987, 52 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées par le jugement.
Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, la procédure est irrégulière et qu'il a droit à une indemnité pour licenciement abusif en fonction de son préjudice subi, l'entreprise occupant moins de onze salariés.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 17 février 2010 énonce comme motif du licenciement :
« Vous avez détourné, au cours des années 2001, 2002 et 2003, d'importantes quantités de bois au préjudice de la société PROBOIS, lesdits détournements ayant été opérés avec la complicité d'autres salariés.
Le préjudice global est estimé à la somme de 954. 309 ¿... ¿ ».
Qu'il est constant et clairement mentionné dans ladite lettre que les faits reprochés au salarié, de nature délictuelle, ont été commis dans les années 2001 à 2003.
Que cependant, l'employeur a engagé dès 2004, des poursuites pénales suite à ces faits, et dès lors le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires a été interrompu jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
Qu'en l'espèce, une information a donné lieu à deux jugements du tribunal correctionnel de POINTE A PITRE en date du 21 janvier 2010.
Qu'en l'espèce, le jugement susvisé qui a statué au pénal sur les faits reprochés à M. X...est devenu définitif le 31 janvier 2010, date d'expiration du délai d'appel du parquet.
Que l'employeur a engagé le 2 février 2010 la procédure disciplinaire de sorte que la prescription n'était pas acquise.
Que le jugement frappé d'appel a considéré à tort que les faits dont se prévalait la société PROBOIS étaient disciplinairement prescrits et doit être dès lors réformé.
Que par jugement du 21 janvier 2010 rendu à l'encontre de M. X..., le tribunal correctionnel de POINTE A PITRE a dit qu'il n'était saisi d'aucun fait le concernant.
Que cependant, ledit jugement ne vaut pas relaxe au bénéficie du salarié, en l'absence de saisine valable, la juridiction n'a pu valablement statuer sur les faits qui lui étaient reprochés.
Qu'il y a lieu cependant dans ce cas de rechercher si les faits incriminés constituent ou non un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute grave du salarié privative des indemnités de rupture.
Que M. X...a été mis en examen du chef de vols devant le magistrat instructeur, ayant reconnu en garde à vue être l'auteur de détournements de bois au détriment de son employeur.
Qu'il a reconnu les faits lors de sa garde à vue le 4 juin 2006 (PV no 337/ 2004), à savoir avoir détourné 3 à 4 m3 de bois par mois sur 3 ans, et a été mis en cause par les autres salariés, reconnus coupables et condamnés par le tribunal correctionnel selon jugement susvisé du 21 janvier 2010, pour abus de confiance au détriment de la société PROBOIS, leur employeur.
Que Messieurs Z...Denis, B...Martial et A...Jacques ont ainsi reconnu la participation de M. X...Raymond, en tant que « comparse » et la seule omission du nom de M. X...dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne résulte que d'une erreur purement matérielle commise par le magistrat instructeur.
. Que dès lors, les faits reprochés au salarié sont réels et de tels faits de détournements frauduleux constituent en jurisprudence constante, des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Qu'il s'ensuit que le licenciement disciplinaire de M. X...est fondé sur une faute grave non prescrite ;
Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré sur la condamnation de l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par lettres du 17 février 2010 et de débouter M. X...de toutes ses demandes liées à une rupture abusive..
Sur la procédure de licenciement :
Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. X..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister.
Qu'il s'agit de la mairie du domicile du salarié lorsque ce dernier demeure dans le département où est situé l'établissement, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que dès lors, la convocation ne contenant pas l'adresse de la mairie de GOUBEYRE, le licenciement entaché d'irrégularité formelle entraîne la fixation d'une indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail.
Qu'il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, d'allouer au salarié une somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes de la société PROBOIS :
Attendu que l'employeur réclame la condamnation du salarié à luI payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des détournements.
Que cependant, il a déjà obtenu une condamnation solidaire des salariés déclarés coupables pénalement à lui payer une somme de 135. 000 ¿, en réparation de son préjudice.
Que le préjudice de l'employeur subi du seul fait de ce dernier n'est pas déterminable au vu des éléments du dossier et dès lors, sa demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Attendu que cependant, le salarié tout en reconnaissant sa culpabilité devant le magistrat instructeur et devant la police, fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en niant les faits qui lui sont reprochés et qui a causé, de ce fait, un préjudice à son employeur. Qu'il sera alloué à celui-ci à titre de dommages et intérêts la somme de 2. 000 ¿.
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer pour la présente procédure.
Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit et juge le licenciement de M. X...Raymond fondé sur une faute grave,
Condamne L'EURL PROBOIS à payer à Monsieur X...la somme de 500 euros pour procédure irrégulière de licenciement.
Le déboute de toutes ses autres demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Condamne M. X...Raymond à payer à l'EURL PROBOIS une somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. X...Raymond aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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