Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFGK
N° MINUTE 6
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [S] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Marie ALEXANDRE, Avocat plaidant au Barreau de Rennes et par Maître Sven RAULINE, Avocat postulant au Barreau de Paris, #C2402;
ET
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aude WEIL-RAYNAL, Avocat au Barreau de Paris, #C430
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 9] (Japon).
De cette union est issu un enfant :
- [M] [V], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11].
Par ordonnance de non conciliation en date du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [G] [V], déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, constaté que chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Fixé la réosdence de l'enfant au domicile de la mère ;
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalité suivantes :
o En période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,
o En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 1000 euros par mois.
Par requête conjointe reçue au greffe le 9 juin 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [P] épouse [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 16 février 2023.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Japon)
ET DE
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Lituanie)
Mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 9] (Japon)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Vu l'accord des parties, CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Madame [S] [P] épouse [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS),
CONSTATE l'accord des époux pour que cette somme soit réglée sous la forme d'un abandon de créance due par Madame [S] [P] épouse [V] à la communauté ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l’enfant [M] [V], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11].
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [S] [P] épouse [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [G] [V] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les 1ere, 3ème et éventuelle 5eme fins de semaines dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
En période de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou de scolarisation selon ce qui est défini ci-dessus ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
FIXE à la somme mensuelle de 1000 € (MILLE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [V] à Madame [S] [P] épouse [V] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-présidente
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