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Cour de cassation, 27 février 2002. 99-30.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-30.126

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MONCEAU 3, - LA SOCIETE ARTEPIERRE 4, - LA SOCIETE SAS BIENFAISANCE 1, - LA SOCIETE TANGARA, - LA SOCIETE HOSPODOR, - LA SOCIETE GEORGES FRANKLIN, - LA SOCIETE ASTORID, - LA SOCIETE TMF MANAGEMENT BV, - LA SOCIETE COUDRIEU HOLDING BV, - LA SOCIETE BELLEGGINGSMAATSCHAPPIG LANS BV, - LA SOCIETE CONJUNCTUM MARTIN BV, - LA SOCIETE PERAY INVESTMENTS BV, - LA SOCIETE FLORELLE BV, - LA SOCIETE FIGEAC HOLDING, - LA SOCIETE EXVRO BV, - LA SOCIETE MERCHANT BV, - LA SOCIETE HOPERNI BV, - LA SOCIETE CHINIAN BV, - LA SOCIETE FINNISH INTERNATIONAL ESTATE BV, - LA SOCIETE ROUET INVESTMENTS BV, - LA SOCIETE NATA BV, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; I - Sur le pourvoi en tant qu'il a été formé par les sociétés Monceau 3, Artepierre 4, Bienfaisance 1, TMF Management BV, Coudrieu Holding BV, Bellegingsmaatschappig Lans BV, Conjuctum Martin BV, Peray Investments BV, Florelle BV, Exvro BV, Merchant BV, Hoperni BV, Chinian BV, Finnish International Estate BV, Rouet Investments BV, Nata BV : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi en tant qu'il a été formé par les sociétés Tangara, Hospodor, Georges Franklin, Astorid et Figeac Holding : Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration du pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 625 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de plusieurs personnes et sociétés, parmi lesquelles les sociétés SA Tangara, SA Hospodor, SA Georges Franklin, SA Astorid et Figeac Holding ; "aux motifs que notre ordonnance du 6 janvier 1999 autorisait la visite de locaux commerciaux sis 10, rue de la Grange Batelière 75009 Paris, 15, rue Lisbonne 75008 Paris et 23, boulevard Poissonnière 75002 Paris ; qu'il résulte de l'attestation établie le 21 janvier par Jacques Y..., inspecteur des impôts, que la société Tangara possède des locaux dans les bureaux de la société GEF sis 10, rue de la Grange Batelière 75009 Paris ; qu'il résulte de l'attestation établie le 21 janvier 1999 par Thierry B..., inspecteur principal des impôts et Chantal Z..., inspecteur des impôts, que les sièges sociaux des sociétés SAS Monceau 3, SAS Artepierre 4 et SAS Bienfaisance 1 sont logés dans les locaux professionnels des sociétés Baticrédit et Foncière Parixel sis 16, avenue de Messine 75008 Paris ; qu'il résulte de l'attestation établie le 21 janvier 1999 par Laurent X..., inspecteur des impôts, que la société SA Georges Franklin a des bureaux sis 51, rue du Faubourg Poissonnière ; qu'il résulte de l'attestation établie le 21 janvier 1999 par Thierry B..., inspecteur principal des impôts précité que le comptable de la société Hospodor, sise 23, boulevard Poissonnière 75002 Paris, a précisé qu'une partie des locaux sis à cette adresse est louée aux sociétés Alliance Développement Capital et Acanthe Développement ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux est susceptible d'être apportée par une visite inopinée ; "alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance, du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 janvier 1999, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 1999 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2001, des pourvois formés contre l'ordonnance du 6 janvier 1999 mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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