Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, accusé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 12 octobre 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 30 septembre 1988 par l'inculpé X... ;
" alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou être remise en liberté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que X... était détenu depuis le 8 juillet 1986, soit plus de deux ans, et était renvoyé devant la cour d'assises depuis le 3 février 1988, soit huit mois sans avoir été jugé ; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si dans de telles conditions la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable justifiant la mise en liberté de l'inculpé " ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation des dispositions de l'article 5-3° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; qu'un tel moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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