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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.558

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ana Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mme Deolinda X... Silva Z..., demeurant ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 1986), que Mme X... Silva a été embauchée le 15 avril 1982 par Mme Y... en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée le 31 mai 1984 avec préavis, mais a cessé de travailler le 13 juin 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un salaire pour la période du 1er au 13 juin 1984 et des congés payés pour la période de référence 1983-1984, ainsi que des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance écrite par le salarié de son départ volontaire et du paiement de toutes les sommes qui lui sont dues constitue une preuve irréfutable de la libération de l'employeur de toutes obligations envers son salarié démissionnaire, qu'ainsi, en écartant l'accord de volonté manifesté par le salarié aux termes duquel il déclarait volontairement quitter son emploi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le salarié qui a volontairement abandonné son emploi et reconnu avoir été rempli de ses droits ne saurait ultérieurement dénoncer sa déclaration écrite sans apporter la preuve qu'elle aurait été signée sous la contrainte ; qu'ainsi, en se contentant des seules allégations du salarié faites à l'audience, le conseil de prud'hommes a tout à la fois violé les articles 1111 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la démission de la salariée avait été donnée à la suite d'une accusation, par l'employeur, de vol, et en ont déduit à bon droit qu'elle n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers Mme X... Silva Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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