Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00628
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00628
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/693
Rôle N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNVM
[D] [W]
[K] [V] épouse [W]
C/
[H] [I] veuve [W]
[S] [X] épouse [X]
[GG] [W]
[MZ] [E]
[P] [X]
[O] [W]
[F] [W]
S.C.I. [Adresse 21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00203.
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
né le 30 août 1961 à [Localité 30], demeurant [Adresse 24] - [Localité 28]
Madame [K] [V] épouse [W]
née le 10 janvier 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 24] - [Localité 28]
représentés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [S] [C] épouse [X]
née le 20 octobre 1939 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5] - [Localité 28]
Monsieur [GG] [W]
né le 12 octobre 1964 à [Localité 30], demeurant [Adresse 4] - [Localité 28]
Madame [MZ] [E]
née le 28 janvier 2003 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4] - [Localité 28]
Monsieur [P] [X]
né le 02 mai 1941 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5] - [Localité 28]
Monsieur [O] [W]
né le 21 août 1999 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] - [Localité 28]
Madame [F] [Z] épouse [W]
née le 12 mai 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4] - [Localité 28]
S.C.I. [Adresse 21]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 24] - [Localité 28]
représentés par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Madame [H] [I] veuve [W] représentée par son tuteur en exercice l'APAJH 04 dont le siège social est situé [Adresse 15] [Localité 1]
née le 11 fevrier 1936 à [Localité 27], demeurant EHPAD [25] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 27 mai 2000, madame [I] veuve [W] a fait donation à ses enfants de plusieurs parcelles sises lieudit [Adresse 21] à [Localité 28] de sorte que :
- monsieur [GG] [W] est propriétaire des parcelles ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 17] ;
- monsieur [D] [W] est propriétaire des parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 16] ;
- madame [A] [W] est propriétaire des parcelles ZB [Cadastre 13] et ZB [Cadastre 14].
Les parcelles ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 22] sont issues d'une division de la ZB [Cadastre 3].
Par acte du 27 octobre 2006, M. [GG] [W] a procédé à la division de la parcelle ZB [Cadastre 6] en deux parcelles cadastrées ZB [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 9] et cédé la parcelle ZB [Cadastre 8] (aujourd'hui [Cadastre 12]) à la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 21] (dont lui-même et son épouse sont les associés) par acte en date du 27 octobre 2006.
En 2008, les lieux ont été donnés à bail par cette SCI à monsieur [P] et madame [S] [X]. M. [GG] [W] demeure propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 9].
Soutenant qu'ils obstruaient avec un tracteur, une remorque et des rondins de bois, le chemin situé sur sa parcelle ZB [Cadastre 7], donnant accès aux parcelles ZB [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], M. [O] [W], Mme [F] [Z] épouse [W], M. [GG] [W], M. [P] [X], Mme [S] [C] épouse [X], Mme [MZ] [E] et la SCI du [Adresse 21] ont fait assigner M. [D] [W], Mme [K] [V] épouse [W] et Mme [H] [W], représentée par son tuteur, l'APAJH 04, devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins de faire cesser cette obstruction, sous astreinte, et de se voir allouer une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, ce magistrat a :
- condamné M. [D], Mme [K] [W] et l'APAJH 04, ès qualité de tuteur de Mme [H] [W], à faire cesser l'obstruction sur le chemin sis à [Localité 28], lieu-dit [Adresse 24] sur la parcelle ZB [Cadastre 7], à retirer le tracteur, les rondins de bois et la remorque obstruant le passage sur toute la largeur de la voie carrossable et goudronnée ou a minima sur une largeur de 4 mètres, et donnant accès aux parcelles ZB [Cadastre 17], ZB [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 23], à rétablir le passage sur ledit Chemin et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant la signification de sa décision ;
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [D] et Mme [K] [W] à verser aux demandeurs la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné M. [D] et Mme [K] [W] aux dépens.
Il a notamment considéré que l'obstruction était caractérisée par les procès-verbaux de constat des 18 août et 2 novembre 2023, que le second passage sur la parcelle ZB [Cadastre 8] était peu praticable et que les pièces versées aux débats, notamment les attestations, témoignaient de l'existence d'une tolérance de passage depuis plusieurs décennies sur l'ancienne parcelle ZB [Cadastre 17], divisée en ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 6].
Selon déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les demandeurs de leur demande de provision et, statuant à nouveau :
- rejette toutes les demandes présentées par [F], [GG], [O] [W], [MZ] [E], la SCI [Adresse 21] et les époux [X] comme totalement injustifiées et abusives ;
- condamne [F], [GG], [O] [W], [MZ] [E], la SCI [Adresse 21] et les époux [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [F], [GG], [O] [W], [MZ] [E], la SCI [Adresse 21] et les époux [X] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [W], Mme [F] [Z] épouse [W], M. [GG] [W], M. [P] [X], Mme [S] [C] épouse [X], Mme [MZ] [E] et la SCI du [Adresse 21] sollicitent de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau :
- déboute M. et Mme [K] et [D] [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
- ordonne à M. [D] [W] et Mme [K] [W] de cesser l'obstruction sur le chemin sis sur la parcelle ZB [Cadastre 7], de retirer le tracteur et les rondins de bois et la remorque obstruant le passage, sur toute la largueur de la voie carrossable et goudronnée ou a minima sur une largueur de 4 mètres, et donnant accès aux parcelles ZB [Cadastre 17], ZB [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 8] sur la Commune de [Localité 28], lieudit [Adresse 24], et de rétablir le passage sur ledit chemin et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamne M [D] [W] et Mme [K] [W] à verser à M. [GG] [W] et la SCI [Adresse 21] la somme de 1 000 euros par obstruction constatée sur ledit chemin sur la parcelle ZB [Cadastre 7] et sur la partie carrossable du chemin ;
- condamne M [D] [W] et Mme [K] [W] à payer à M. [GG] [W], à Mme [F] [W], M. [O] [W], Mme [MZ] [E], la SCI [Adresse 21] et aux époux [X] la somme de 1 000 euros, à chacun, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- condamne M [D] [W] et Mme [K] [W] à verser à M. [GG] [W] et la SCI [Adresse 21] et M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M [D] [W] et Mme [K] [W] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 18 août 2023 et du 02 novembre 2023.
Mme [H] [I] veuve [W], régulièrement intimée en la personne de son tuteur, l'association APAJH, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement excessif
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [W] et son épouse, Mme [K] [V], soutiennent que leur parcelle [Cadastre 7] n'est grevée d'aucune servitude au profit des parcelles des intimés n° [Cadastre 8] (aujourd'hui [Cadastre 12]) et [Cadastre 9]. Ils ajoutent que ces derniers ne peuvent arguer ni de l'origine commune des parcelles concernées (antérieure à la donation partage), ni d'un tracé (en pointillé) sur le cadastre, ni d'un document d'arpentage ni même des documents produits à l'appui de leurs demandes de permis de construire, une servitude de passage ne s'acquérant que par titre. Ils ajoutent qu'un autre chemin dessert les propriétés de leurs contradicteurs en sorte que ces derniers ne peuvent davantage se prévaloir d'un état d'enclave.
En réplique, les intimés versent aux débats divers témoignages attestant de l'ancienneté et régularité des passages et ajoutent, constat de commissaire de justice à l'appui, que le seconde voie desservant leurs propriétés, en contournant la parcelle [Cadastre 7] par le Sud puis l'Est, correspond à un chemin de terre pentu, difficilement praticable, trop étroit et inutilisable par temps de neige ou de pluie. Ils ajoutent qu'au moment de la donation-partage de leur mère, le chemin litigieux figurait clairement sur les plans annexés et signés par toutes parties, ce qui lui permet de présenter les caractéristiques d'une 'servitude du père de famille'.
Il résulte effectivement des attestations de Mme [J] [G] épouse [Y], M. [U] [Y], M. [OU] [L], Mme [TR] [Z], M. [WM] [Z], M. [T] [W] et M. [N] [W] que, depuis au moins 1975, l'accès aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] (devenue [Cadastre 12]) et aux maisons d'habitation qui y sont situées, s'est toujours fait par le chemin litigieux passant sur la parcelle [Cadastre 7], propriété des appelants. Outre les particuliers précités, le Maire de la commune de [Localité 28] ainsi que M. [M] [B], facteur de 1994 et 2021, ont également attesté que les résidents et usagers de ce hameau utilisaient ce passage de manière habituelle jusqu'à ce que M. [D] [W] et son épouse, Mme [K] [V], ne décident, comme constaté par Maître [R], commissaire de justice, les 18 août et 2 novembre 2023, de l'entraver par le stationnement d'un tracteur, prolongé d'une remorque, et de billots de bois.
L'ancienneté et l'usage habituel de ce passage s'induisent également de sa mention en pointillé sur l'extrait de cadastre, signé par toutes les parties et intégré dans le procès-verbal de délimitation annexé à l'acte authentique du 27 mai 2000, par lequel de Mme [H] [I] veuve [W] a donné ses différentes parcelles à ses enfants.
Dès lors, indépendamment de l'abandon, par une attestation rectificative notariée du 10 janvier 2007, de toute perspective de création d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 7] (pourtant prévue dans l'acte de vente [W]/SCI du [Adresse 21] du 27 octobre 2006) et nonobstant le débat opposant les parties, sur la base d'actes notariés contradictoires (des 18 août et 2 novembre 2023, pour les intimés, et 8 novembre 2023, pour les appelants), sur la praticabilité d'une voie alternative passant au Sud des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 18] pour remonter à l'Est de cette dernière et donc sur un enclavement éventuel des intimés, il ne saurait être contesté qu'en entravant ledit passage de manière unilatérale et soudaine, M. et Mme [GG] [W] ont causé un trouble manifestement illicite aux résidents des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (ex [Cadastre 8]).
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle les a condamnés,à faire cesser cette obstruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant sa signification.
Les appelants s'étant exécutés il n'y a pas lieu d'aggraver l'astreinte et, subséquemment, le conflit familial, par une majoration de son quantum ou le prononcé d'une sanction financière complémentaire par infraction constatée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n'est pas contestable que l'obstruction du passage sis à [Localité 28], lieu-dit [Adresse 24], sur la parcelle [Cadastre 7], a rendu difficile, si ce n'est impossible par temps de pluies et/ou neige, l'accès des véhicules automobiles, autres que quatre roues motrices, aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (ex [Cadastre 8]), puisque le procès-verbal de constat, dressé le 2 novembre 2023 par Maître [R], commissaire de justice, atteste que le chemin de contournement de la parcelle [Cadastre 7] (par le Sud puis l'Est) est étroit, pentu et en terre sur sa partie la plus raide. Il ne permet par ailleurs pas le passage de véhicules de gros gabarit puisque sa largeur minimale est de 313 centimètres.
Les résidents, personnes physiques, des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (ex [Cadastre 8]) ont donc indubitablement subi des désagréments.
Leur droit a indemnisation n'étant, dès lors, pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [W], Mme [F] [Z] épouse [W], M. [GG] [W], M. [P] [X], Mme [S] [C] épouse [X], Mme [MZ] [E] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Il leur sera alloué, à ce titre et à chacun, une somme de 250 euros.
La décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI du [Adresse 21] de sa demande du même chef, cette personne morale ayant continué à toucher ses loyers des époux [X] et n'ayant, par définition, pas pu souffrir directement du trouble manifestement illicite imputé M. et Mme [GG] [W].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] et Mme [K] [W] aux dépens et à verser aux demandeurs la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel qui n'intègreront pas le coût des constats de commissaire de justice des 18 août et 2 novembre 2023. En effet, ces derniers s'analysent comme des frais afférents au recueil d'éléments de preuve et non aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, en sorte qu'ils relèvent du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [D] [W], Mme [K] [V] épouse [W] et l'APAJH 04, ès qualité de tuteur de Mme [H] [W], à faire cesser l'obstruction sur le chemin sis à [Localité 28], lieu-dit [Adresse 24] sur la parcelle ZB [Cadastre 7], à retirer le tracteur, les rondins de bois et la remorque obstruant le passage sur toute la largeur de la voie carrossable et goudronnée ou a minima sur une largeur de 4 mètres, et donnant accès aux parcelles ZB [Cadastre 17], ZB [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 23], à rétablir le passage sur ledit Chemin et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant la signification de sa décision ;
- débouté la SCI [Adresse 21] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] à verser aux demandeurs la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] aux dépens.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] à verser à M. [O] [W], Mme [F] [Z] épouse [W], M. [GG] [W], M. [P] [X], Mme [S] [C] épouse [X], Mme [MZ] [E], chacun, une provision de 250 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] à payer à M. [O] [W], Mme [F] [Z] épouse [W], M. [GG] [W], M. [P] [X], Mme [S] [C] épouse [X], Mme [MZ] [E] et la SCI Le [Adresse 21], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] aux dépens d'appel qui ne comprendront pas le coût des constats de commissaire de justice des 18 août et 2 novembre 2023.
La greffière Le président
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