Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08337 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOPF
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Guillaume EVRARD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. RAPIDE REPARATION AUTO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 921 929 279, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 26 septembre 2024 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, la société LOCAM a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 4 juin 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 25 948,70 €.
Cette saisie a été dénoncée le 2 octobre 2024 à la société RAPIDE RÉPARATION AUTO.
Par exploit en date du 4 novembre 2024, la société RAPIDE RÉPARATION AUTO a assigné la société LOCAM devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles R. 121-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
- Juger que la dénonce de la saisie-attribution a été faite le 2 octobre 2024 de sorte qu'elle n'a pas été faite dans le délai de 8 jours,
- Juger que la saisie signifiée le 24 septembre 2024 à la demande de la société LOCAM auprès de la Banque populaire Méditerranée est caduque,
- Juger que la situation de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO et les besoins de la société LOCAM justifient qu'il lui soit alloué des délais de grâce,
- Reporter à 24 mois le paiement par la société RAPIDE RÉPARATION AUTO des sommes dues au titre du jugement en date du 4 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société LOCAM au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 décembre 2024, en la seule présence du conseil de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
La société LOCAM, régulièrement assignée à son siège social, par remise de la copie de l'acte à Madame [G] [F], employée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article 472 du même code « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée, selon procès-verbal de saisie en date du 26 septembre 2024, produit par la société demanderesse (pièce 11), « en vertu d'un jugement numéro 2024J 00599 réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 4 juin 2024, revêtu de la formule exécutoire le 4 juin 2024 précédemment signifié ».
Aux termes de ce jugement signifié le 24 juin 2024 (pièce 7) la société RAPIDE RÉPARATION AUTO a notamment été condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 23 879,99 €, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ainsi que la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33€.
La société RAPIDE RÉPARATION AUTO justifie qu'elle a interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 23 juillet 2024 et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon.
À titre principal, la société RAPIDE RÉPARATION AUTO conclut à la caducité de la saisie pour non-respect des dispositions du délai imposé par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de ce texte, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours.
Selon les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile :
« Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
« Tout délai expire le dernier jour à 24 heures ».
En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution versé aux débats a été dressé le 26 septembre 2024 et non le 24 septembre 2024.
En application des articles susvisés, le délai de 8 jours imposé à la société LOCAM pour dénoncer l'acte de saisie au débiteur expirait donc le 4 octobre 2024 à 24 heures.
Par conséquent, l'acte ayant été dénoncé le 2 octobre 2024, aucune caducité n'est encourue.
La société RAPIDE RÉPARATION AUTO sollicite également, à titre subsidiaire, un report de paiement à 24 mois des sommes dues en application du jugement rendu avec exécution provisoire le 4 juin 2024.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Par ailleurs, en application de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution :
" Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce."
Enfin, au vu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où la saisie attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le débiteur n'est recevable à solliciter un délai de grâce que si cette saisie n'a pas été entièrement fructueuse.
En l'espèce, il résulte de la réponse de la banque, tiers saisi, que la saisie litigieuse n'a été fructueuse qu'à hauteur de 1881,02 €, de sorte que la demande en délai de grâce de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO est recevable pour le surplus des sommes restant dues au titre du jugement rendu le 4 juin 2024.
Les « besoins » de la société LOCAM, non comparante dans le cadre de la présente instance, ne sont pas connus.
La « situation » de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO ne l'est pas plus, dans la mesure où, si cette dernière affirme que « la saisie pratiquée fragilise les besoins en trésorerie de la société RAPIDE RÉPARATION AUTO au risque de devoir solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement », elle ne produit aucun élément objectif de nature à permettre au présent juge d'appréhender l'état de sa situation actuelle.
Par ailleurs, si la société RAPIDE RÉPARATION AUTO démontre qu'elle a interjeté appel de la décision de première instance, cet élément n'est pas de nature à justifier le report de paiement qu'elle sollicite, étant précisé que le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire attachée à cette décision ne relève pas de ceux du présent juge mais de ceux du premier président de la cour d'appel de Lyon.
Enfin, il n'appartient pas au présent juge d'apprécier le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, de sorte que les contestations développées par la société demanderesse et tendant à remettre en cause toute obligation financière à l'égard de la société LOCAM sont inopérantes pour justifier sa demande en délais de grâce.
Cette demande en délai de grâce sera donc rejetée.
Ayant succombé en ses prétentions, la société RAPIDE RÉPARATION AUTO sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société RAPIDE RÉPARATION AUTO de sa demande de caducité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société LOCAM selon procès-verbal de saisie dressé le 26 septembre 2024 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et dénoncé le 2 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société RAPIDE RÉPARATION AUTO de sa demande en délai de grâce;
CONDAMNE la société RAPIDE RÉPARATION AUTO aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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