Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No876
R. G : 11/ 05012
M. Jean X...
C/
Mme Arzéla Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jean X...
né le 12 Mars 1967 à PARIS (75000)
...
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, Me DUMOULIN
INTIMÉE :
Madame Arzéla Y...
née le 10 janvier 1968 à RENNES
...
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me PLARD
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Jean X... et Madame Arzéla Y... ont eu de leurs relations deux enfants,
Ewen, né le 20 juillet 1998,
Lena, née le 3 juin 2000.
Saisi par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 14 juin 2011 :
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard d'Ewen et Lena,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de Madame Y...,
- dit que, sauf accord autre entre les parents, Monsieur X... exercera un droit de visite et d'hébergement, en périodes scolaires, la première fin de semaine du mois à l'égard des deux enfants, la deuxième fin de semaine à l'égard d'Ewen seul, la troisième fin de semaine à l'égard de Lena seule, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, et durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
- fixé, à compter du 1er juin 2010, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 450, 00 €, soit 225, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2011.
Par ses dernières conclusions du 18 janvier 2012, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er juin 2010,
- de débouter Madame Y... de ses demandes,
- de constater son impécuniosité du 1er juin 2010 au 1er juin 2011,
- de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures du 18 novembre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur X... exerce une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques ; cette activité a généré :
- en 2008, un bénéfice de 39. 618, 00 € pour un total de recettes de 61. 686, 00 €,
- en 2009, un bénéfice de 35. 579, 00 € pour un total de recettes de 67. 924, 00 €,
- en 2009, un bénéfice de 8. 321, 00 € pour un total de recettes de 39. 776, 00 €,
étant observé que, alors que le chiffre d'affaires a diminué de près de 65 % sur la période, les charges sociales personnelles de Monsieur X... ont triplé dans le même temps, de sorte qu'on ne peut en tirer la conviction que Monsieur X... a organisé une insolvabilité.
Monsieur X... paye un loyer de 500, 00 € par mois et les charges de la vie courante, et a en outre assuré le remboursement d'un emprunt LCL par mensualités de 1. 377, 84 € jusqu'au mois de février 2012 ; il n'y a pas lieu de prendre en considération un crédit reconstituable, par essence dépendant du mode d'utilisation au jour le jour du montant mis à disposition.
Madame Y..., responsable de marketing, reçoit un salaire mensuel net moyen de 1. 423, 00 €.
Elle occupe l'immeuble indivis situé à Saint-Philbert de Grand Lieu qui lui a été attribué dans le cadre du partage intervenu le 16 mai 2011 moyennant le paiement d'une soulte à Monsieur X..., et dont elle assume les charges courantes.
Lena, qui a des besoins spécifiques dus à un handicap dont les parents indiquent qu'elle est atteinte sans plus de précision, ouvrait droit à ce titre à une allocation pour enfant handicapé que Madame Y... a reçue, pour un montant mensuel de 482, 60 € en 2010 avant de faire le choix de percevoir la prestation de compensation du handicap, d'un montant supérieur ; Madame Y... recevait également et continue de recevoir des allocations familiales pour les deux enfants à hauteur de 123, 92 € par mois.
S'il n'y a pas lieu, dans l'appréciation des facultés contributives respectives des parents, de tenir compte du capital dont chacun d'eux a bénéficié aux termes du partage, non plus que d'un abandon par Monsieur X... d'une indemnité pour l'occupation par Madame Y... de l'immeuble indivis jusqu'au partage dès lors que rien dans l'acte ne permet de lier l'absence d'une telle indemnité à l'exécution par Monsieur X... de son obligation alimentaire, il convient néanmoins de considérer qu'au regard des ressources de l'un et l'autre des parents pour la période en cause, il n'y avait pas lieu de mettre rétroactivement à la charge du père une pension alimentaire.
Le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 1er juin 2010 ; cette contribution n'est due qu'à compter du jugement déféré.
L'appel interjeté par Monsieur X... n'était ainsi nullement abusif, et la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y... sera rejetée.
Madame Y... sera condamnée aux dépens d'appel ; il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience :
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, mais seulement en ce qu'il a fixé la contribution de Monsieur Jean X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 1er juin 2010 ;
Statuant à nouveau :
Déboute Madame Arzéla Y... de sa demande tendant à voir fixer rétroactivement la contribution de Monsieur Jean X... à l'entretien et l'éducation des enfants Ewen et Lena ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame Arzéla Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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