Texte intégral
N° RG 23/04000 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FK
Nom du ressortissant :
[R] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 11 Septembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 12 mai 2023 à 15h46, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2023 à 12h05 a fait droit à cette requête.
[R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 10h59.
[R] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
[R] [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté que [R] [Y] a un problème médical (une prothèse à l'oeil droit qui s'est infectée), qu'il a été vu par un médecin le 27 avril 2023 et reçu des antibiotiques mais que la rétention demeure compliquée pour lui.
[R] [Y] a indiqué qu'il n'y avait pas d'ophtalmologue au centre de rétention administrative et que sa prothèse est infectée et qu'il ne peut plus fermer l'oeil et nécessite une intervention chirurgicale, non encore programmée.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait notamment valoir que le retenu a vu le 27 avril 2023 un ophtalmologue à l'hôpital [2] qui lui a prescrit le traitement requis, que le port de la prothèse remonte à plusieurs années, donc qu'il s'agit d'un état permanent, et qu'il n'y pas d'incompatibilité médicale avec la rétention.
[R] [Y] a eu la parole en dernier. Il veut quitter la France dans les 48 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
Attendu que la requête est recevable ainsi que jugé en première instance ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 15 avril 2023, leur a transmis des documents le 18 avril et les a relancées le 11 mai 2023 ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le retenu ne bénéficierait pas des soins médicaux que son infection alléguée à sa prothèse oculaire nécessite, une incompatibilité médicale de son état de santé avec la rétention n'étant d'ailleurs pas alléguée de sa part ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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