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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.445

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain A..., 2°/ Mme D... Givras épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Maryvonne X... veuve Y..., 2°/ de M. C... Debarre, 3°/ de Mlle E... Debarre, demeurant tous trois 307 Le Bois, 14200 Hérouville Saint-Clair, 4°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 18 janvier 1995 les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A... et de la compagnie Groupe Azur, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... qui marchait sur une route a été mortellement blessé par l'automobile de M. A... conduite par son épouse, que la veuve de la victime et ses enfants C... et E... ont assigné en réparation de leurs préjudices les époux A..., leur assureur la compagnie le groupe Azur, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et l'agent judiciaire du Trésor; que celui-ci a demandé le remboursement des prestations versées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné à indemnisation les époux A... et le groupe Azur alors, que d'une part, constitue une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qu'en quittant inconsidérément le véhicule dans lequel il avait pris place et en décidant de poursuivre à pied son chemin sur la chaussée, malgré les invitations réitérées de ses compagnons à remonter dans la voiture compte tenu du caractère particulièrement dangereux de la route très fréquentée, sur laquelle il circulait de nuit sans éclairage, hors agglomération, M. Y... s'est volontairement exposé à un danger mortel et a ainsi commis une faute inexcusable, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que d'autre part les juges du fond doivent fonder leur décision sur tous les documents versés aux débats, qu'il résulte des procès-verbaux d'audition de M. Z... et de Mme B..., que M. Y... a volontairement et consciemment poursuivi sa route dans des conditions l'exposant sans raison valable à un grave danger, qu'en n'examinant pas ces procès-verbaux pour déterminer le caractère volontaire et conscient de la conduite de M. Y..., la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... sous le coup de la colère et de l'énervement provoqués par une dispute qu'il venait d'avoir avec la conductrice de la voiture dans laquelle il avait pris place, a quitté précipitamment le véhicule et s'est mis à marcher sur la chaussée alors qu'il faisait nuit, que la route n'était pas éclairée et que des véhicules circulaient dans la voie de circulation qu'il avait empruntée ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments de la procédure a, à bon droit, déduit que M. Y... n'avait pas commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour refuser à Mme Y... le remboursement des frais d'obsèques qu'elle a exposés, l'arrêt retient qu'elle a perçu un capital-décès d'un montant supérieur ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de fixer le préjudice invoqué, abstraction faite des prestations sociales versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice patrimonial subi par E... Debarre, l'arrêt retient que celle-ci a perçu, à la suite du décès de son père, un capital-décès et qu'elle ne saurait réclamer aucune somme complémentaire ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de fixer le préjudice invoqué, abstraction faite des prestations sociales versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie qui s'imputent sur l'indemnité soumise à recours ; Attendu que l'arrêt accorde à l'agent judiciaire du Trésor, remboursement des sommes versées aux victimes sans fixer au préalable le montant du préjudice subi ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Mme Y..., Jérôme Y... et Sophie Y..., l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor Public et la Caisse d'assurance maladie du Calvados aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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