Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10988 F
Pourvoi n° D 15-22.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Établissement public de gestion du [Adresse 3] ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement de Mme [V] pour faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et son employeur et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est à l'employeur qu'il appartient d'en établir l'existence, au travers de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Mme [V] se lit notamment de la manière suivante : « Récemment, nous avons reçu un courrier de la [L], en date du 5 juillet 2010, nous alertant sur l'usage à titre privatif, par du personnel de DEFACTO, de locaux techniques situés au sein de parcs de parking relevant du domaine public. Ce courrier vous a été transmis par Madame [W], Directrice Générale, en vous demandant de lui fournir des informations et explications sur cette situation. Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette demande, ignorant la gravité d'une occupation privative du domaine public, et refusant de satisfaire aux demandes de la Direction générale. Madame [W] a donc été contrainte de prendre l'initiative de vous convoquer à un entretien, afin d'obtenir vos explications quant à 1 'occupation privative des locaux de parking. Lors de cet entretien en date du 27 juillet 2010, vous avez informé Madame [W] qu'un seul local était en cause, local que vous aviez déjà visité, sans en informer préalablement la Direction générale et n'avez jamais révélé ni mentionné l'existence d'un deuxième local. Nous avons appris depuis lors, par email de Monsieur [J] [Y] en date du 24 août 2010, que vous avez récupéré les clés de ce 2e local auprès de son occupant présumé, fin juillet, et que vous aviez été le visiter au mois d'août, profitant de la période des congés d'été et de l'absence de la Direction générale. Vous avez donc cherché à régulariser cette situation, à l'insu de la Direction générale. A l'occasion d'un entretien en date du 8 septembre 2010, vous avez confirmé l'existence de ce deuxième local, et vous êtes restée taisante sur les raisons de votre dissimulation d'informations sur un sujet dont vous saviez que la Direction générale s'était personnellement saisie. Par la suite, vous avez réitéré vos omissions fautives et cherché à temporiser sur ce dossier, démontrant par-là votre parfaite conscience de la gravité du sujet. Par email en date du 15 septembre 2010, Madame [W] vous a, à nouveau et expressément, demandé de lui préciser les dates de visites des locaux et de remises des clefs. Vous n'avez jamais répondu à cette demande, cherchant de toute évidence, une fois encore, à dissimuler des informations essentielles s'agissant d'un usage illicite de biens publics, ressortant d'une qualification pénale. Ce refus réitéré nous a placés non seulement dans l'impossibilité de répondre aux interrogations légitimes de la [L], mais nous a également empêchés de connaitre la réalité d'une situation particulièrement grave, car susceptible d'engager notre responsabilité. En dépit des nombreuses occasions qui vous ont été offertes de révéler l'ensemble des informations que vous déteniez, y compris lors de 1 'entretien préalable, vous avez persisté à masquer la réalité et l'ampleur de cet usage d'occupation privative des locaux relevant du domaine public et à couvrir les individus impliqués. Par ailleurs, début 2010, vous aviez déjà fait preuve d'une telle attitude de dissimulation l'égard de votre hiérarchie, concernant l'emprunt par un membre du personnel de DEFACTO, d'un échafaudage appartenant à l'établissement, qui s'est avéré avoir été utilisé à des fins privative. D'autres événements du même type s'étaient produits concernant la disparition d'un véhicule pour lequel vous aviez fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 mars 2009. Ce comportement réitéré de dissimulation constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur. Nous ne pouvons tolérer, au regard de votre niveau de responsabilité, ce manque de loyauté et cette attitude visant à couvrir la commission de faits graves relevant d'une qualification pénale. Vous avez reconnu les faits, lors de notre entretien préalable, cherchant seulement à minimiser la portée de vos actes et d'indiquer que vous n'aviez pas conscience de la gravité du sujet. Votre comportement réitéré de dissimulation démontre tout le contraire (...) ». Sur la prescription Il est constant, et cela ressort expressément des termes de la lettre de licenciement, que Mme [W], la directrice générale de DEFACTO, a été informée, le 27 juillet 2010, de l'existence d'un local qui aurait fait l'objet d'une occupation privative et de ce que Mme [V] avait visité ce local. Ces faits, en tant que tels, datent de plus de deux mois au moment où Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Il résulte toutefois des termes de la lettre de licenciement qu'il est également reproché à Mme [V] de n'avoir jamais fourni les précisions souhaitées quant aux circonstances de la visite qu'elle aurait effectuée de ce premier local. Ce comportement, à le supposer avéré, n'est pas prescrit. La cour observe, au demeurant, qu'un employeur peut légitimement, à l'occasion d'un fait fautif, faire référence à des faits antérieurs quand bien même ces faits ne pourraient fonder, à eux seuls, en raison de leur prescription, un licenciement pour faute grave. DEFACTO est ainsi fondée, par principe, à invoquer des faits relatifs au premier local dans le cadre du comportement fautif reproché à Mme [V] à l'égard du second local. C'est ce qu'il convient d'examiner ici ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur ne peut se prévaloir à l'appui d'une sanction d'un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en jugeant que, par principe, un employeur pouvait légitimement, à l'occasion d'un fait fautif non prescrit, faire référence à des faits antérieurs prescrits, pour asseoir le licenciement pour faute grave, et en inférant qu'en l'espèce l'employeur pouvait par principe invoquer des faits relatifs au premier local, fussent-ils prescrits, dans le cadre du comportement reproché à Mme [V] à l'égard du second local, sans donc selon la cour d'appel que les faits en cause aient dû être de même nature que ceux non prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur ne peut se prévaloir à l'appui d'une sanction d'un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement, rappelés par la cour d'appel, que s'agissant du premier local, Mme [V] avait expliqué la situation à Mme [W] au cours d'un entretien du 27 juillet 2010 ; qu'en affirmant que le comportement reproché à Mme [V] concernant ce premier local n'était pas prescrit lorsqu'a été engagée la procédure disciplinaire le 11 octobre 2010, sans caractériser en quoi ce comportement prétendument fautif concernant le premier local aurait perduré après l'entretien du 27 juillet 2010 avec Mme [W], la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement, rappelés par la cour d'appel, que s'agissant du premier local, Mme [V] avait expliqué la situation à Mme [W] au cours d'un entretien du 27 juillet 2010, de sorte que la lettre de licenciement ne reprochait pas à Mme [V], concernant le premier local, une dissimulation qui aurait perduré au-delà de cet entretien du 27 juillet 2010, mais différemment, se prévalait de ce premier grief, en réalité prescrit, à l'appui des griefs formulés concernant le second local ; qu'en affirmant pourtant que le comportement fautif imputé à Mme [V] au titre du premier local n'était pas prescrit, puisqu'il avait continué, de fait, jusqu'au moment de son licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, et violé l'article L.1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement de Mme [V] pour faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et son employeur et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est à l'employeur qu'il appartient d'en établir l'existence, au travers de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Mme [V] se lit notamment de la manière suivante : « Récemment, nous avons reçu un courrier de la [L], en date du 5 juillet 2010, nous alertant sur l'usage à titre privatif, par du personnel de DEFACTO, de locaux techniques situés au sein de parcs de parking relevant du domaine public. Ce courrier vous a été transmis par Madame [W], Directrice Générale, en vous demandant de lui fournir des informations et explications sur cette situation. Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette demande, ignorant la gravité d'une occupation privative du domaine public, et refusant de satisfaire aux demandes de la Direction générale. Madame [W] a donc été contrainte de prendre l'initiative de vous convoquer à un entretien, afin d'obtenir vos explications quant à 1 'occupation privative des locaux de parking. Lors de cet entretien en date du 27 juillet 2010, vous avez informé Madame [W] qu'un seul local était en cause, local que vous aviez déjà visité, sans en informer préalablement la Direction générale et n'avez jamais révélé ni mentionné l'existence d'un deuxième local. Nous avons appris depuis lors, par email de Monsieur [J] [Y] en date du 24 août 2010, que vous avez récupéré les clés de ce 2e local auprès de son occupant présumé, fin juillet, et que vous aviez été le visiter au mois d'août, profitant de la période des congés d'été et de l'absence de la Direction générale. Vous avez donc cherché à régulariser cette situation, à l'insu de la Direction générale. A l'occasion d'un entretien en date du 8 septembre 2010, vous avez confirmé l'existence de ce deuxième local, et vous êtes restée taisante sur les raisons de votre dissimulation d'informations sur un sujet dont vous saviez que la Direction générale s'était personnellement saisie. Par la suite, vous avez réitéré vos omissions fautives et cherché à temporiser sur ce dossier, démontrant par-là votre parfaite conscience de la gravité du sujet. Par email en date du 15 septembre 2010, Madame [W] vous a, à nouveau et expressément, demandé de lui préciser les dates de visites des locaux et de remises des clefs. Vous n'avez jamais répondu à cette demande, cherchant de toute évidence, une fois encore, à dissimuler des informations essentielles s'agissant d'un usage illicite de biens publics, ressortant d'une qualification pénale. Ce refus réitéré nous a placés non seulement dans l'impossibilité de répondre aux interrogations légitimes de la [L], mais nous a également empêchés de connaitre la réalité d'une situation particulièrement grave, car susceptible d'engager notre responsabilité. En dépit des nombreuses occasions qui vous ont été offertes de révéler l'ensemble des informations que vous déteniez, y compris lors de l'entretien préalable, vous avez persisté à masquer la réalité et l'ampleur de cet usage d'occupation privative des locaux relevant du domaine public et à couvrir les individus impliqués. Par ailleurs, début 2010, vous aviez déjà fait preuve d'une telle attitude de dissimulation l'égard de votre hiérarchie, concernant l'emprunt par un membre du personnel de DEFACTO, d'un échafaudage appartenant à l'établissement, qui s'est avéré avoir été utilisé à des fins privative. D'autres événements du même type s'étaient produits concernant la disparition d'un véhicule pour lequel vous aviez fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 mars 2009. Ce comportement réitéré de dissimulation constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur. Nous ne pouvons tolérer, au regard de votre niveau de responsabilité, ce manque de loyauté et cette attitude visant à couvrir la commission de faits graves relevant d'une qualification pénale. Vous avez reconnu les faits, lors de notre entretien préalable, cherchant seulement à minimiser la portée de vos actes et d'indiquer que vous n'aviez pas conscience de la gravité du sujet. Votre comportement réitéré de dissimulation démontre tout le contraire (...) ». Sur la prescription [
] Au fond A titre préliminaire, il convient de mentionner que les pièces soumises à l'attention de la cour par Mme [V] seront référencées ci-après B-- et celles soumises par DEFACTO référencées D-- La pièce B11, qui se présente comme un compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme [V], a été contestée par DEFACTO, qui relève qu'elle n'est pas signée. La cour ne peut que constater que ce document, supposé rédiger par M. [E], qui assistait Mme [V] lors de l'entretien, ne comporte pas de signature et n'est pas étayé par un élément extrinsèque permettant d'en déterminer l'origine. Cette pièce B11 ne peut donc être prise en considération par la cour. Cela étant, la cour constate que les éléments avancés par la société tant en ce qui concerne l'emprunt d'un échafaudage par un salarié de DEFACTO (M. [C]) que le rappel à l'ordre du 04 mars 2009 sont confirmés par les pièces soumises par Mme [V] elle-même (respectivement, B16-17 et B18). M. [C] atteste qu'il n'avait pas pensé à mal, ayant suivi un usage en cours. Le rappel à l'ordre indique que « toute la chaîne de responsabilité est concernée » et que le Directeur, M. [P] [X], « demande à [J] [Y] et [K] [V] de formaliser la procédure afin que pareil événement ne puisse se reproduire ». M. [X] (B15), confirme qu'il a bien demandé à Mme [V] « en sa qualité de chef de service, de proscrire les négligences et la désinvolture, et de développer au sein de l'équipe un comportement plus professionnel », ce qui, pour la cour, confirme que le comportement de Mme [V] a été jugé par son supérieur comme n'étant pleinement adapté aux responsabilités qui lui avaient été confiées. La cour note, toutefois, que M. [X] fait part de sa surprise devant les griefs invoqués à l'encontre de Mme [V], « son attitude étant caractéristique d'une réelle conscience professionnelle et d'un souci de transparence et d'exigence morale ». Il demeure qu'un certain manque de rigueur a pu être reproché, par le passé, à Mme [V], ce qui n'a toutefois pas empêché que celle-ci soit promue, deux jours après ce rappel à l'ordre. S'agissant des faits en cause ici, ils trouvent leur origine dans la lettre adressée par [L] à DEFACTO, le 05 juillet 2010 (D10). Aux termes de ce courrier, ayant pour objet «stationnement dans les boxes des parkings publics », [L] s'inquiète, dans la perspective d'une visite de contrôle de la commission municipale et départementale de sécurité, de pouvoir accéder à un local et de devoir reprendre l'usage d'un autre : « (...) nous ne pouvons accéder à un local (...) car il semblerait que celui-ci ait été privatisé par des personnels de l'EPAD ; nous vous demandons de nous en permettre l 'accès le plus rapidement possible afin de vérifier qu'il ne contient rien de 'contraire à l'arrêté d'exploitation'. Par ailleurs, deux véhicules particuliers restent stationnés dans l'ancien box collectif (...) : ils n'ont jamais bougé même après la restitution du box ; nous vous demandons de faire évacuer ces véhicules dans les meilleurs délais. Enfin, nous sommes contraints de devoir reprendre l'usage de la totalité du box privatif situé (...). Nous vous remercions de bien couloir nous restituer les clés d'accès de ce dernier : une solution palliative vous sera proposée (e)n ré-encodant votre carte pour une zone privative (...) ». Un tampon a été apposé sur cette lettre par la direction de DEFACTO, avec comme date d'arrivée, le 08 juillet 2010, le numéro d'ordre 1407 (D13) ; deux destinataires sont mentionnés dans des cases cochées : 'Exploitation' et 'Fonctionnel', avec une mention manuscrite : «de quoi s'agit-il ? Me faire 1 point SVP Merci ». Il est constant que cette mention est de la main de Mme [W]. Il résulte tant des pièces soumises à la cour que des explications de Mme [V] que celle-ci a traité la question directement et qu'elle savait, dès le mois de juillet, qu'il n'y aurait pas qu'un seul local en cause. S'agissant du premier local, celui évoqué par [L] dans son courrier du 05 juillet 2010, il a été visité par Mme [V], constaté vide, selon ses indications et les clés remises à [L]. Mais Mme [V] n'a jamais précisé, même après que la demande lui en avait été expressément faite, fin août 2010, quand cette visite était intervenue, dans quelles conditions, ce qu'il en était précisément des clés et de leur remise à [L]. La cour ne peut que constater que devant elle, Mme [V] ne fournit toujours aucune précision. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle ait informé M. [Y], fin juillet 2010, ne permet pas de considérer que le comportement fautif de Mme [V], en relation avec ce local, est prescrit, puisqu'il a continué de l'être, de fait, jusqu'au moment de son licenciement. S'agissant du second local, les pièces D7 et D11, s'agissant d'échanges de courriels entre Mme [W] et M. [Y], démontrent que la première n'a pas davantage été précisément informée de la situation. En effet, M. [Y] répond à Mme [W], le 07 septembre 2010, à des courriels que lui avaient adressés Mme [W] le 30 juillet 2010 puis le 30 août 2010. Dans le premier de ces courriels, Mme [W] demande expressément à M. [Y] de l'informer, suite à la lettre de [L] du 05 juillet 2010, ce qu'il en est de « l'impossibilité d'accès à certains locaux techniques des parkings qui auraient été privatisés par des personnels DEFACTO ». La cour doit constater ici que, à la date du 30 juillet 2010, la question du seul local expressément évoqué par [L] dans son courrier, a déjà été réglée par Mme [V] : celle-ci n'a donc pas tenue la directrice informée. M. [Y] répond (le 07 septembre, rappelons-le) : la «suite logique de cette situation a été assurée par [K] ([V]) qui s'est rendue sur place avec du personnel Defacto pour éventuellement forcé la serrure et la [L] pour ouvrir le seul local cité ». M. [Y] reste donc vague en ce qui concerne le premier local, alors que dans le second courriel, Mme [W] souligne qu'elle a « posé des questions précises », notamment par rapport à un deuxième local : «Quel en était l'occupant et a-t-il également été évacué ? ». M. [Y] répond qu'il a « effectivement parlé d'un second local car, de mémoire, (il) pensai(t) au local dit '[U]'. Lorsque [U] est arrivé comme DG à l'EPAD, il a exigé qu'un local soit mis à sa disposition. La direction de l'exploitation s'est donc exécutée et c'est (Mme [B]) qui était en déjà en charge des parkings, a trouvé le local et suivi son aménagement (portes métalliques, serrures et étagères). Une fois BB installé, personne d'autre que lui n'a eu accès à ce local. J'ai attendu le retour de [K] pour lui poser la question de l'occupation encore possible de ce local. Elle-même avait perçu cette possibilité et avait demandé des infos sur l'accès de ce local. Personne au PC n'ayant les clés, elle a contacté [S] fin juillet pour en savoir plus. Celui-ci lui a fait ramener les clés juste avant son départ. Au retour (de vacances) de [K], nous avons été vérifier en présence de [L] (comme il se doit) ce local. Il était vide, ne restait que des étagères. [L] a conservé les clés. Voilà les seuls éléments que je puisse te fournir (..)» (sic ; `BB' correspond à M. [P] [U] ; souligné par la cour). Il résulte de ce qui précède que Mme [V] était informée, plus exactement, connaissait l'existence de ce second local dès la réception de la demande d'information adressée par la directrice, qu'elle a aussitôt entrepris de régler la question, mais sans en informer Mme [W], tout en tenant informé M. [Y] et ce, dès avant la fin juillet 2010, alors même que s'agissant du second local, elle s'était rapprochée du directeur général de l'EPAD, dont le rôle et la stature ne pouvaient qu'appeler une vigilance particulière et susciter un intérêt spécifique pour la direction de DEFACTO ; qu'elle n'a pas davantage informé Mme [W] à son retour de congés ; qu'elle n'a pas fourni la moindre indication quant au moment de l'ouverture du local occupé par M. [U] et que ce n'est que par le courriel du 07 septembre 2010 que Mme [W] a pu recevoir des éléments d'information. La cour considère que, si l'on aurait pu estimer que Mme [V] avait fait preuve de réactivité en traitant directement la question du premier local, même si en commettant une 'faute' pour ne pas informer la direction de DEFACTO, elle a en réalité agi de manière dissimulée pour des raisons dont elle ne sera jamais expliquée. Bien plus, pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme [V] ne peut prétendre que la circonstance que le deuxième local, dont elle avait connaissance et qu'elle n'a à aucun moment mentionné à la direction, était occupé ou avait été occupé par M. [U], était anecdotique ou sans réelle importance. En agissant de cette manière, Mme [V] a rompu le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre la direction et les cadres responsables, dont elle faisait partie, de DEFACTO, rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise et ce, d'autant plus qu'elle avait déjà été invitée par le passé à plus de rigueur. Ce comportement est d'autant moins acceptable que Mme [V] avait été promue à peine plus d'un an auparavant et que la coïncidence de cette promotion avec le rappel à l'ordre qui lui avait été fait quelques jours avant montre que sa hiérarchie entendait lui manifester encouragement et confiance. Par son comportement dissimulé, Mme [K] [V] a commis une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. La cour, infirmant le jugement entrepris, dira fondé le licenciement de Mme [V] pour faute grave et la déboutera de toutes ses demandes. Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Mme [V] à payer à DEFACTO une indemnité d'un montant de 1 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] sera déboutée de sa demande à cet égard ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant fondé le licenciement pour faute grave de Mme [V], tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'à tout le moins l'essentiel des faits afférents au premier local étaient prescrits, que Mme [V] avait de manière réactive réglé les questions tant du premier que du second local bien avant sa convocation à un entretien préalable, et qu'elle avait également informé sa hiérarchie, c'est-à-dire soit Mme [W], soit M. [Y], de l'ensemble de ses démarches, ce qui lui était finalement reproché consistant seulement en une prétendue dissimulation ou insuffisance des informations données sur les circonstances exactes de son intervention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de Mme [V] au motif que celle-ci avait rompu le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre la direction et les cadres responsables, dont elle faisait partie, de DEFACTO, rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.