Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD5P
Société URSSAF RHONE-ALPES
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF RHONE-ALPES
- Me Philippe KLEIN
Décision concernée par la rectification sollicitée
Arrêt N° 2020/672 du 11 Décembre 2020 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
URSSAF RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 de la société [3], l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations en date du 09 février 2012 portant redressement d'un montant total de 50 129 euros en cotisations et contributions.
L'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure en date du 4 octobre 2012 d'un montant total de 59 798 euros dont 50 129 euros de cotisations et 7 849 euros de majorations de retard.
Aprés rejet le 20 novembre 2013 par la commission de recours amiable de sa contestation, la société [3] a saisi le 23 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 02 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 10 novembre 2013 confirmant le bien fondé des redressements faisant suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour l'établissement du Rhône,
* débouté la société [3] du surplus de ses demandes,
* débouté l'Urssaf du Rhône de sa demande reconventionnelle,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie d'un appel de ce jugement par l'Urssaf Rhône-Alpes, par arrêt n°2020/672 date du 11 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* constaté l'abandon de la demande en payement de la somme de 2 168 euros par l'Urssaf,
* confirmé pour le surplus le jugement dans toutes ses dispositions,
* condamné la société [3] aux éventuels dépens.
Par requête en date du 18 octobre 2021, réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2021, l'Urssaf Rhône-Alpes sollicite la rectification de cet arrêt pour cause d'omission matérielle.
En l'état de ses conclusions n°2, réceptionnées par le greffe le 27 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de:
* 'constater' l'omission de statuer sur la demande de condamnation de la société [3],
* 'constater' le bien fondé de la demande de condamnation de la société [3] dans son principe et son quantum,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 55 20 euros conformément à la mise en demeure du 4 octobre 2012.
Par conclusions remises par voie électronique le 06 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] soulève l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer et demande subsidiairement à la cour de la déclarer infondée, la confirmation emportant le débouté prononcé en première instance.
Elle lui demande également de condamner l'Urssaf aux dépens.
MOTIFS
* sur la fin de non recevoir:
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
La société relève que la requête de l'Urssaf en omission de statuer a été présentée plus d'un an après que l'arrêt critiqué soit passé en force de chose jugée, sa notification étant en date du 14 décembre 2020, alors que la saisine est du 29 décembre 2021(sic).
L'Urssaf réplique que l'arrêt du 11 décembre 2020 ayant été notifié le 14 décembre suivant, les parties avaient jusqu'au 15 décembre 2021 pour présenter une requête en omission de statuer, et que l'ayant adressée au greffe de la cour le 18 octobre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 26 suivant, de délai de forclusion n'était pas acquis.
L'arrêt du 11 décembre 2020, ayant été notifié aux parties par le greffe suivant bordereau en date du 14 décembre 2020, et la requête en omission de statuer ayant été réceptionnée par le greffe de la cour le 26 octobre 2021 (étant précisé que la date d'expédition n'est pas justifiée), il s'ensuit que cette requête en omission de statuer a été effectivement formalisée dans l'année après que l'arrêt précité soit passé en force de chose jugée, en l'absence de pourvoi en cassation.
La société est donc mal fondée en sa fin de non-recevoir.
* sur l'omission de statuer:
L'Urssaf expose avoir demandé la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 55 520 euros, et qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui confirme pour le surplus dans toutes ses dispositions le jugement, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour ait examiné sa demande de condamnation. Elle précise que celle-ci repose sur la mise en demeure initialement contestée devant la commission de recours amiable, et que dans ses précédentes conclusions, elle avait sollicité la condamnation de la société, en ramenant son montant à 55 520 euros lors de l'audience du 23 septembre 2020, et que l'arrêt du 11 septembre 2020 a confirmé les chefs de redressement déférés et pris acte de son abandon de celui relatif au redressement opéré au titre du plan senior.
Tout en reconnaissant que les conclusions de l'Urssaf comportaient une demande de condamnation et qu'en ce qui la concerne, elle avait conclu au débouté de cette demande, la société relève que le jugement de première instance, qui avait débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation, a été confirmé par l'arrêt en toutes ses dispositions sauf sur un poste.
Elle en tire la conséquence que le débouté de la demande de condamnation par voie de confirmation, ne permet pas l'évocation d'une omission de statuer, mais devait obligatoirement faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
En l'espèce, l'arrêt en date du 11 décembre 2020 énonce en page 2 que l'Urssaf 'demande à la cour par des conclusions déposées et développées à l'audience', notamment de 'condamner la société au paiement de la somme de 55 520 euros conformément à la mise en demeure du 4 octobre 2018".
Dans son dispositif, cet arrêt mentionne que la cour:
'- constate l'abandon de la demande en paiement de la somme de 2 168 euros par l'Urssaf,
- confirme le jugement pour le surplus dans toutes ses dispositions,
- rejette les demandes présentées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA [3] aux éventuels dépens de l'instance'.
Le dispositif du jugement frappé d'appel du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2018 est ainsi rédigé:
' - confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 20 novembre 2013 confirmant le bien fondé des redressements faisant suite à un contrôle de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour l'établissement du Rhône,
- déboute la SA [3] du surplus de ses demandes,
- déboute l'Urssaf du Rhône de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale'.
Il résulte des énonciations de ce jugement (page 3) que 'à titre reconventionnel, l'Urssaf sollicite une somme de 50 129.00 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 7 849.00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 59 798.00 euros'.
Pour débouter l'Urssaf de cette demande, les premiers juges ont retenu dans leur motivation que 'l'Urssaf sollicite une somme totale de 59 798.00 euros que le tribunal ne déduit ni de la décision de la commission de recours amiable querellée, ni des mises en demeure contestées par la SA [3], de sorte qu'au-delà des questions juridiques de principe tranchées dans la présente décision et en l'absence d'explications chiffrées et explicites au soutien de la demande reconventionnelle, il ne pourra y être fait droit'.
S'il est exact que l'arrêt de cette cour du 11 décembre 2020 ne comporte aucune motivation sur la demande en paiement de la somme de 55 520 euros sollicitée par l'Urssaf, alors qu'il examine les points de redressement contestés et confirme dans sa motivation le bien fondé des chefs de redressement relatifs aux frais de téléphonie, à l'usage des véhicules et aux frais de transports personnels, hormis sur le plan senior abandonné par l'Urssaf, pour autant il confirme dans son dispositif 'pour le surplus dans toutes ses dispositions' le jugement entrepris, sans statuer spécifiquement sur la demande en paiement de l'Urssaf.
Or ce jugement a débouté, par décision motivée, l'Urssaf de sa demande en paiement.
Il s'ensuit que la rectification sollicitée de l'arrêt du 11 décembre 2020, pour cause d'omission de statuer, a pour conséquence, s'il y était fait droit de modifier la teneur de son dispositif dés lors que le prononcé d'une condamnation implique nécessairement une réformation partielle ou une infirmation partielle du jugement...confirmé pour le surplus de ses dispositions, et aurait également pour conséquence de modifier les droits des parties.
Or, si une omission matérielle affectant une décision peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par celle-ci.
L'Urssaf ne peut donc, dans le cadre d'une requête en rectification pour cause d'omission matérielle demander à la cour de rectifier son arrêt du 11 décembre 2021 et de condamner la société [3] au paiement de la somme de 55 520 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Dit n'y avoir lieu à rectification matérielle de l'arrêt n°2020/672 en date du 11 décembre 2020,
- Met les éventuels dépens de la présente procédure en rectification à la charge de l'Urssaf Rhône-Alpes.
Le Greffier Le Président
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