Cour de cassation, 24 février 2016. 15-15.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.424
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° A 15-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N], épouse [W], domiciliée chez M. [E] [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [W] et Mme [N] aux torts exclusifs de la seconde, condamné le premier au règlement d'une prestation compensatoire et rejeté ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 266 et 1382 du code civil ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt, après avoir procédé à une analyse des situations des époux, énonce qu'il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, qui doit être compensée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W], qui soutenait qu'en application de l'article 270, alinéa 3, du code civil, l'équité commandait qu'au regard des circonstances particulières de la rupture, la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcé, fût rejetée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à Mme [N] une prestation compensatoire de 80.000 euros, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [O] [W] à payer à Madame [Z] [N] une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 € ;
AUX MOTIFS QUE «aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment : -la durée du mariage –l'âge et l'état de santé des époux –leur qualification et leur situation professionnelles- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne –le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial –leurs droits existants et prévisibles –leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'en raison de l'appel incident de Madame [Z] [N], la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; que Monsieur [O] [W] considère que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de prestation compensatoire de Madame [Z] [N] ; que cette dernière sollicite, pour sa part, que la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 200.000 € en capital ; que les parties se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens ; que le mariage a duré 9 ans ; que deux enfants, aujourd'hui âgés de 13 et 14 ans, sont [Localité 1] de cette union ; qu'elles ne font pas état de problèmes de santé particuliers, en dehors de Monsieur [O] [W] qui évoque des douleurs de dos suite à un accident de parachutisme lorsqu'il avait 27 ans ; que Madame [Z] [N], âgée de 45 ans, est infirmière à temps partiel moyennant un salaire net mensuel moyen de 1300 € ; qu'elle expose avoir travaillé à 50 % dans le cadre d'un temps partiel familial depuis le 16 septembre 2001, soit après la naissance de [C] ; qu'elle soutient qu'il s'agissait là d'une décision commune du couple pour lui permettre de se consacrer aux enfants ; qu'elle explique être actuellement trop affectée par la séparation du couple et la procédure en cours pour reprendre son activité à temps complet, mais reconnaît, toutefois, aider ponctuellement son compagnon dans son activité professionnelle de boulangerie qui, au demeurant, l'héberge gratuitement ; qu'il convient d'observer que si la réduction du temps de travail de Madame [Z] [N] avait initialement pour objectif de lui permettre de s'occuper des enfants, il n'y a plus aucune raison pour que ce mode d'exercice de son activité perdure, dès lors qu'elle n'assume plus la charge des enfants qui sont domiciliés chez le père depuis septembre 2012 ; que son patrimoine se compose des parts qu'elle détient sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, soit 40% de la valeur de la maison d'[Localité 1] ; qu'elle ne fait pas état de charges particulières en dehors de celles de la vie courante ; qu'elle n'est tenue au versement d'aucune pension alimentaire pour les deux enfants ; qu'elle fait état de droits à la retraite limités en raison de l'exercice de son activité à mi-temps et ce, depuis plus de douze ans ; que parallèlement Monsieur [W], âgé de 52 ans, est médecin généraliste ; que ses revenus se sont élevés en 2013 à la somme de 151.018 € au titre de ses salaires et à 7.798 € au titre de ses revenus fonciers, ce qui fait une moyenne annuelle de 13.234,66 € ; que son patrimoine est constitué d'un appartement situé à [Localité 2] (bien propre d'une valeur estimée à 65.000 €) et de ses parts sur le biens indivis ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 1] (60% pour lui et 40% pour elle), lequel a fait l'objet d'un acte sous seing privé le 9 juin 2014 pour un prix de 282.000 € ; qu'il détient également une assurance-vie pour un montant de 15.000 € et possède des parts sociales (50%) dans une société immobilière à l'enseigne GRIMASUD, qui a été acquise en totalité à crédit ( 250.000 €), la fin de celui-ci étant programmé pour août 2023 ; que ses charges sont constituées, en dehors de celles de la vie courante, par le paiement des impôts sur le revenu, les taxes foncières et d'habitation, les assurances diverses, le loyer de son habitation actuelle, des crédits… pour un montant estimé environ à 4596 € par mois ; qu'il indique cotiser pour une épargne retraite à hauteur de 1063 € par mois ; que la cour estime au regard de l'ensemble de ces données qu'il existe manifestement une disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur de Madame [Z] [N], qui sera compensée par le versement de la somme de 80.000 € qui a été fort justement appréciée par le premier juge» (arrêt attaqué p. 7 à 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [W] faisait notamment valoir que les circonstances particulières de la rupture du lien matrimonial commandaient de ne pas accorder à Madame [N], aux torts exclusifs de laquelle le divorce avait été prononcé, une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à affirmer que la rupture du mariage avait créé dans les conditions de vie respectives des époux une disparité, en défaveur de Madame [Z] [N], sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAREMENT ET D'AUTRE PART, QUE
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux; qu'en affirmant, pour décider que Monsieur [W] était tenu de verser à Madame [N], une prestation compensatoire de 80.000 €, que Madame [N] percevait un salaire net mensuel moyen de 1300 €, que son patrimoine était composé des parts qu'elle détenait sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, soit 40% de la maison d'[Localité 1], qu'elle devait supporter les charges de la vie courante mais n'était tenue au versement d'aucune pension alimentaire pour les deux enfants et que Monsieur [W] disposait d'un revenu moyen mensuel de 13.234,66 € que son patrimoine était constitué d'un appartement d'une valeur estimée à 65.000 €, des parts sociales sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, d'une assurance-vie et des parts sociales dans une société immobilière, que ses charges s'élevaient à 4596 € par mois et qu'il cotisait pour une épargne retraite à hauteur de 1063 € par an, sans tenir compte des sommes versées par Monsieur [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, qui auraient dû venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT DE TROISIEME PART, QUE
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; que le juge doit tenir compte de l'incidence d'une situation de concubinage de l'un des époux sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives ; qu'en affirmant, pour décider que Monsieur [W] était tenu de verser à Madame [N], une prestation compensatoire de 80.000 €, que Madame [N] percevait un salaire net mensuel moyen de 1300 €, que son patrimoine était composé des parts qu'elle détenait sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, soit 40% de la maison d'[Localité 1], qu'elle devait supporter les charges de la vie courante mais n'était tenue au versement d'aucune pension alimentaire pour les deux enfants et que Monsieur [W] disposait d'un revenu moyen mensuel de 13.234,66 € que son patrimoine était constitué d'un appartement d'une valeur estimée à 65.000 €, des parts sociales sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, d'une assurance-vie et des parts sociales dans une société immobilière, que ses charges s'élevaient à 4596 € par mois et qu'il cotisait pour une épargne retraite à hauteur de 1063 € par an, sans tenir compte de la situation de concubinage de Madame [N], hébergée gratuitement, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT DE QUATRIEME PART, QUE L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; qu'en affirmant, pour décider que Monsieur [W] était tenu de verser à Madame [N], une prestation compensatoire de 80.000 €, que Madame [N] percevait un salaire net mensuel moyen de 1300 €, que son patrimoine était composé des parts qu'elle détenait sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, soit 40% de la maison d'[Localité 1], qu'elle devait supporter les charges de la vie courante mais n'était tenue au versement d'aucune pension alimentaire pour les deux enfants et que Monsieur [W] disposait d'un revenu moyen mensuel de 13.234,66 € que son patrimoine était constitué d'un appartement d'une valeur estimée à 65.000 €, des parts sociales sur le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, d'une assurance-vie et des parts sociales dans une société immobilière, que ses charges s'élevaient à 4596 € par mois et qu'il cotisait pour une épargne retraite à hauteur de 1063 € par an, sans prendre en considération les droits prévisibles de Monsieur [W] en matière de retraite, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'
«aux termes de l'article 266 du Code civil lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation des conséquences d'une particulière gravité que l'autre époux subit du fait de la dissolution du mariage ; que Monsieur [W], qui sollicite l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, fait valoir que le divorce entraîne des conséquences d'une particulière gravité pour lui, tant d'un point de vue moral que professionnel ; qu'ainsi, il explique qu'en raison de sa nouvelle situation familiale, résultant de la dissolution de son mariage, il a dû renoncer à exercer la médecine libérale dans les conditions habituelles, dès lors qu'il doit désormais assumer seul la charge des enfants dont l'un a besoin d'une thérapie ; que les motifs invoqués à l'appui de cette demande ne caractérisent pas des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage ; qu'il ne démontre pas, en effet, dans quelle mesure il a dû renoncer à exercer son activité professionnelle de médecine libérale pour s'occuper exclusivement des enfants, alors qu'il précise, en même temps n'avoir pas réduit le montant de ses revenus, ce qui est assez contradictoire, étant relevé qu'il a sollicité que la résidence de ceux-ci soit fixée à son domicile, alors qu'une résidence alternée aurait pu être envisagée, ce qui aurait allégé ses charges de famille » (arrêt attaqué p. 6).
ALORS QUE
Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne démontrait pas dans quelle mesure il avait dû renoncer à exercer son activité professionnelle de médecine libérale pour s'occuper exclusivement des enfants, aux motifs inopérants qu'il avait sollicité que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, et qu'une résidence alternée aurait pu être envisagée, ce qui aurait allégé ses charges de père de famille, sans rechercher si le préjudice de Monsieur [W] ne résultait pas de ce que la dissolution du mariage l'avait contraint à modifier l'exercice de son activité professionnelle dans les conditions habituelles, ce qui avait engendré des conséquences d'une particulière gravité tant du point de vue professionnel que moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.
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