Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-42.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.096
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2007), que Mme X..., engagée le 2 juillet 1964 en qualité de technicienne par la société Labonal, aux droits de laquelle se trouve la société Teinturerie Centre Alsace, a été licenciée pour faute grave le 27 février 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il démontrait dans ses conclusions d'appel que Mme X... lui avait dissimulé tant sa qualité d'associée de l'entreprise TTS que sa connaissance des graves difficultés financières que cette entreprise traversait, le privant de la possibilité de faire valoir ses droits à une période où des recours étaient encore possibles ; qu'il précisait que la survenance de la liquidation amiable, déterminante du sort des créances qu'il possédait à l'encontre de la société TTS et qui avait dû nécessiter l'accord formel de tous les associés, lui avait été révélée très tardivement, et confirmée par M. X... par courrier daté du 10 février 2003 ; que la mise en oeuvre du licenciement de Mme X... datait du 11 février 2003 ; qu'il en résultait qu'il avait déclenché la procédure de licenciement dès qu'il avait eu la preuve du comportement déloyal de sa salariée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des fautes qu'il reprochait à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que la société Teinturerie Centre Alsace n'établissait pas qu'elle n'avait été informée des faits fautifs reprochés à Mme X... que moins de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teinturerie Centre Alsace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Teinturerie Centre Alsace,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Christiane Y..., épouse X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TEINTURERIE CENTRE ALSACE, son employeur, au paiement de la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que le licenciement litigieux a été prononcé à titre de sanction à l'encontre de Madame Y... si bien qu'il tombe bien sous le coup de la prescription de l'article L.122-44 du Code du travail aux termes duquel «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... » ; qu'il convient de constater que la lettre de licenciement relate des faits fautifs qui sont nécessairement antérieurs au mois d'octobre 2002 puisque l'EURL TEINTURERIE CENTRALE ALSACE a cessé toute relation d'affaires avec la société de transport TTS INTERNATIONAL à cette date ; que Madame Y... ayant été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 11 février 2003, seuls les faits fautifs survenus postérieurement au 11 décembre 2002 pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire de la part de l'employeur ; que force est de constater que dans la lettre de licenciement, celui-ci ne se prévaut d'aucun fait fautif qui se serait déroulé pendant cette période ; que par ailleurs il n'apporte pas la preuve dont il a la charge qu'il n'a eu connaissance des fautes qu'il reproche à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites à son encontre ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait plus prendre de sanction à l'encontre de Madame Christiane Y... ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; que, statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement de cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Alors que la société TCA démontrait dans ses conclusions d'appel que Madame X... lui avait dissimulé tant sa qualité d'associée de l'entreprise TTS que sa connaissance des graves difficultés financières que cette entreprise traversait, la privant de la possibilité de faire valoir ses droits à une période où des recours étaient encore possibles ; qu'elle précisait que la survenance de la liquidation amiable, déterminante du sort des créances que la société TCA possédait à l'encontre de la société TTS et qui avait dû nécessiter l'accord formel de tous les associés, lui avait été révélée très tardivement, et confirmée par Monsieur X... par courrier daté du 10 février 2003 (production n°5) ; que la mise en oeuvre du licenciement de Madame X... datait du 11 février 2003 (production n°3) ; qu'il en résultait que la société TCA avait déclenché la procédure de licenciement dès qu'elle avait eu la preuve du comportement déloyal de sa salariée ; qu'en affirmant néanmoins que la société TCA n'apportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des fautes qu'il reprochait à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites à son encontre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail.
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