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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-15.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.456

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° X 18-15.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... Q..., domicilié [...] , 2°/ la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, 3°/ la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme I... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la société Mutuelle du Mans IARD et de la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... avait manqué à ses obligations professionnelles et d'AVOIR condamné in solidum M. Q... et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à payer à Mme D... la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance ; AUX MOTIFS QUE sur les fautes reprochées à Maître Q..., Maître Q... était mandaté par Mme D... aux fins de contester le refus d'admission de la créance qu'elle invoquait au titre d'apports faits par elle au profit de l'exploitation de M. L... ; que l'erreur de saisine commise initialement est sans incidence compte tenu de l'objet de son mandat ; que la demande de Mme D... a été rejetée en raison de l'absence de production des bilans de l'entreprise ; qu'il appartient à l'avocat de communiquer tous les justificatifs nécessaires et, au besoin, de les réclamer à son client ; que la liste des documents restitués par Maître Q... à Mme D... comprend expressément les comptes annuels de la société de 1999 à 2001 ; surtout, que Maître Q... a écrit le 6 janvier 2006 au mandataire liquidateur que le « simple examen des bilans de Monsieur X... L... au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 permet de vérifier l'existence de la créance » de Mme D... ; qu'il a donc reconnu qu'il était en possession de ces bilans et considéré que ceux-ci étaient suffisants ; qu'il lui appartenait, s'il estimait in fine ces pièces insuffisantes, d'en réclamer d'autres au besoin en mettant sa cliente en demeure de les lui adresser et en appelant son attention sur les conséquences de l'absence de toute nouvelle production ; que Maître Q... ne verse aux débats aucun document démontrant qu'il a réclamé à Mme D... de nouvelles pièces ; que les remarques de Mme D... sur les difficultés pour elle de reconstituer les comptes ne peuvent exonérer Maître Q..., professionnel, de ce manquement ; qu'il n'en résulte pas davantage que les bilans comptables requis ne pouvaient, s'ils n'étaient pas déjà en possession de Maître Q..., être adressés au juge-commissaire ; enfin, que le juge commissaire n'a nullement rejeté la demande au motif de l'absence du dernier bilan avant l'ouverture de la procédure collective mais de l'absence de production des bilans en général que Maître Q... ne peut valablement soutenir que seul ce dernier bilan était nécessaire et qu'il ne pouvait être établi ; que Maître Q... a donc manqué à ses obligations ; sur les conséquences de la faute de Maître Q... au regard de la créance de Mme D..., Maître Q... devait, dans le cadre de sa mission, effectuer toutes les diligences nécessaires pour que la créance de sa cliente soit admise et mettre en oeuvre tous les moyens permettant à Mme D... de recouvrer sa créance ; qu'en l'espèce, il devait donc veiller également à la réalisation de l'actif de la liquidation compte tenu de la procédure opposant M. L... à son bailleur ; qu'il devait ainsi exposer à Mme D... les voies de droit qui lui étaient ouvertes alors que le liquidateur n'avait pas constitué avoué devant la cour d'appel et, donc, que les intérêts de la liquidation n'étaient pas représentés ; qu'un créancier dont la créance a été admise peut être désigné comme contrôleur en application de l'article L. 621-10 du code de commerce ; par conséquent, que l'admission de la créance de Mme D... et une demande en ce sens auraient pu permettre à Mme D... d'être désignée aux fonctions de contrôleur ; d'une part, que la créance de Mme D... s'élevait à 106321,34 euros alors que les autres créances admises étaient d'un montant de 34 754,30 euros ; que sa créance représentait donc plus de 75 % du passif ; d'autre part, que, par ordonnance du 12 décembre 2011, le juge commissaire a désigné Mme D... aux fonctions de contrôleur ; en conséquence, que le manquement de Maître Q... dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 décembre 2006 et l'absence d'information donnée par lui sur sa faculté d'être désigné contrôleur ont fait perdre à Mme D... une chance particulièrement importante d'être désignée en qualité de contrôleur ; qu'un contrôleur peut se substituer au mandataire liquidateur en cas de carence de celui-ci après vaine mise en demeure ; que le liquidateur n'est pas intervenu dans la procédure pendante devant la cour d'appel ; que la chance pour Mme D... de pouvoir alors intervenir était donc importante ; que Mme D... justifie donc que les manquements de Maître Q... lui ont fait perdre une chance importante d'intervenir en qualité de contrôleur à la procédure étant observé qu'elle aurait alors représenté les intérêts de l'ensemble des créanciers ; qu'il lui appartient de démontrer que son intervention aurait permis d'accroître l'actif de la liquidation ; que la cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations prononcées au profit de M. L... mises à la charge de son bailleur ; qu'elle a, toutefois, indiqué que les travaux ordonnés par le tribunal avaient été effectués ; qu'à la suite de cet arrêt, Maître A... a demandé au juge commissaire d'homologuer une transaction conclue avec Mme K... aux termes de laquelle les créances de celle-ci et de la SCI des Odeberts se compensent avec la créance de la succession de M. L... ; que la créance de celle-ci a été fixée à la somme de 24 383,02 euros ; que ce montant est justifié par le fait que les travaux prescrits auraient été achevés en novembre 2003 ; que la transaction a été homologuée ; que Mme D..., même en qualité de contrôleur, ne pouvait s'opposer à cette transaction ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'elle aurait pu en sa qualité de contrôleur intervenant à la procédure devant la cour d'appel justifier devant la cour que les travaux n'avaient pas été terminés en novembre 2003 et, donc, que les éléments sur la base desquels est intervenue la transaction étaient erronés ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre prescrivait la réalisation des travaux prévus par le rapport de M. H... ; qu'il résulte d'un constat dressé le 25 juin 2004 par Maître E..., huissier de justice, que certains des travaux ordonnés n'avaient pas été réalisés ; qu'il ressort également d'un constat en date du 6 octobre 2011 que certains travaux n'étaient toujours pas achevés ; que Mme K... elle-même a indiqué, lorsque les clefs du local lui ont été remises le 31 janvier 2005 par le service des domaines - représentant la succession de M. L... -, que les clefs lui ont été remises « afin de lui permettre de terminer les travaux imposés » par le jugement ; qu'ainsi, les travaux n'étaient pas terminés en novembre 2003 ; que Mme D... aurait donc pu, en intervenant en qualité de contrôleur devant la cour d'appel, faire valoir que les travaux n'étaient pas achevés ; que la transaction n'aurait alors pu intervenir au motif que les sommes à la charge de Mme K..., dues jusqu'à l'achèvement des travaux, avaient cessé de courir ; que l'absence d'intervention de Mme D... devant la cour d'appel a fait perdre une chance d'accroître l'actif de la liquidation ; que si les clefs du local ont été remises par le représentant de la succession de M. L... le 31 janvier 2005, le bail n'a été résilié que par l'effet de l'homologation de la transaction, qui prévoyait le paiement d'une somme de 5 000 euros pour sa cession ; que la requête aux fins d'homologation de la transaction mentionne, d'ailleurs, une dette de loyers pour une période postérieure à la remise des clefs ; que le préjudice subi par la liquidation doit donc être arrêté à la date de la résiliation du bail soit le 17 mars 2008 ; que la carence de Maître Q... a ainsi fait perdre à la liquidation une chance de percevoir une somme de 400 euros par mois de novembre 2003 à mars 2008 soit la somme totale de 20 800 euros étant précisé que la transaction prend en compte les sommes dues antérieurement ; qu'elle a également fait perdre à la liquidation une chance de voir liquider l'astreinte pour cette période ; qu'il résulte du constat dressé le 25 juin 2004 qu'une partie des travaux avait été réalisée ; que compte tenu du montant de l'astreinte - 120 euros par jour - et de la réalisation partielle des travaux, la faute de Maître Q... a fait perdre à la liquidation une chance de percevoir la somme de 78 000 euros ; que la perte de chance doit être appréciée non au vu d'un calcul théorique mais en fonction des circonstances propres à l'espèce ; que la chance pour Mme D..., sans les fautes de Maître Q..., d'exercer les fonctions de contrôleur, d'intervenir devant la cour d'appel en cette qualité et de faire valoir que les travaux n'étaient pas achevés était très élevée ; que la chance d'obtenir la condamnation de Mme K... au paiement de la somme totale de 98 800 euros était, elle aussi, importante ; que Mme K... était, notamment, propriétaire du bien loué ; que la possibilité de recouvrer les condamnations alors prononcées était certaine ; que la perte de chance, pour la liquidation, de percevoir ces sommes est donc particulièrement importante ; que le préjudice subi par elle en raison des fautes de Maitre Q... sera fixé à la somme de 90 000 euros ; que, compte tenu des fautes de Maître Q..., la liquidation a donc été privée de la somme de 90 000 euros ; qu'après la transaction, le solde à distribuer s'est élevé à 8 969,65 euros ; que, sans la faute de Maître Q..., il aurait dû être de 98 969,65 euros ; que les autres créances s'élèvent à la somme de 34 754,30 euros ; qu'au regard des pièces produites concernant le rang de ces autres créances et du caractère chirographaire de sa créance, Mme D... n'a pu, ainsi, recouvrer une somme de 75 000 euros ; que Maître Q... sera condamné au paiement de cette somme ; ALORS QUE la faculté offerte au créancier nommé contrôleur d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire, telle que prévue à l'article L. 622-20 du code de commerce, n'a été instaurée que par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et non applicable aux procédures en cours ; qu'en retenant, pour condamner le notaire à indemniser Mme D... d'une perte de chance de recouvrer sa créance, qu'informée de la possibilité d'être nommée contrôleur à la procédure collective de M. L..., elle aurait eu une chance d'être désignée en cette qualité et aurait pu se substituer au mandataire liquidateur afin de pallier sa carence dans l'instance opposant la procédure collective à Mme K..., conformément aux dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce, quand elle relevait elle-même que la procédure collective de M. L... avait été ouverte le 15 avril 2005, puis convertie en liquidation judiciaire le 6 juin 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce telles qu'issues de la loi du 26 juillet 2005 n'étaient pas applicables à la procédure collective de M. L..., la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et 34 et 191 de la loi du 26 juillet 2005.

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