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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-11.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.758

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Edith Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de M. X..., exerçant sous l'enseigne Baudet Automobiles, demeurant ..., et actuellement sans adressse connue, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Y... a fait valoir qu'en omettant de faire figurer sur le tampon "B. Baudet Automobiles" apposé sur le contrat de mandat litigieux, les mots "SARL" ou "société à responsabilité limitée", et ce, en contradiction totale avec les dispositions de l'article 34, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, M. X... s'était engagé personnellement ; que, dès lors, la question de la sanction de ces omissions prévue à l'article 429 de la loi précitée était nécessairement dans la cause, de sorte que la cour d'appel (Bordeaux, 16 décembre 1997), qui a déclaré irrecevable la demande de Mlle Y... à l'encontre de M. X..., personnellement, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur la deuxième branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Y... n'a pas soutenu que l'absence de mention relative à l'existence d'une société dans la convention, avait été de nature à créer l'apparence que M. X... s'était engagé à titre personnel à son égard ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Attendu que l'irrecevabilité de la deuxième branche rend la troisième branche inopérante ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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