Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-44.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.773
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section Industrie), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant Montheleu Laille à Guichen (Ile-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Redon, 13 juillet 1988) que M. Z..., engagé le 2 février 1988 en qualité de menuisier en aluminium par M. X..., a été licencié le 18 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que ce salarié a commis de nombreuses fautes professionnelles, étant voleur, menteur et goujat ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... bien que convoqué régulièrement n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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