Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-42.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.712
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y... Sineuil, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Dominique Z... d'Anjou, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... Sineuil, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... d'Anjou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... d'Anjou a été recrutée par Mme Simone X... avocat en qualité de secrétaire;
qu'elle a été licenciée le 7 février 1990 pour motif disciplinaire énoncé dans une lettre du 23 février 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1995) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs;
que la cour d'appel avait expressément relevé qu'avait été produit aux débats un courrier daté du 23 février 1989 explicitant, a posteriori, les motifs de la rupture;
que la cour d'appel avait ainsi constaté que Me X... avait bien adressé à Mme Z... d'Anjou une lettre de licenciement;
que sans doute le licenciement était-il intervenu le 7 février 1989 et la lettre de licenciement datée du 23 février suivant;
que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail);
qu'il suit de là que l'envoi tardif (mais avant la prescription) de la lettre de licenciement n'a d'effet que sur le point de départ du délai de préavis ainsi que l'indique clairement l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui fait courir ce point de départ à partir de la présentation de la lettre;
qu'en conséquence, en jugeant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à Mme Z... d'Anjou, tout en relevant dans le même temps qu'un courrier du 23 février 1989 justifiant le licenciement avait été produit aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, qu'aucune lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié avant la prise de la décision et notamment avant l'entretien préalable;
que c'est dire que toute lettre de licenciement est toujours postérieure à ce licenciement et a pour but d'expliciter, a posteriori, les raisons pour lesquelles cette sanction a été prise, donnant ainsi au salarié un moyen de faire contrôler son licenciement par le conseil de prud'hommes;
qu'en conséquence, en refusant de voir dans la lettre datée du 23 février 1989 qui avait été produite aux débats une lettre de licenciement pour la seule raison qu'elle explicitait, a posteriori, les motifs de la rupture alors que le caractère postérieur et le but explicatif sont de la nature même de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, alors enfin que, la cour d'appel a expressément constaté que Me X... avait produit aux débats le courrier daté du 23 février 1989 explicitant le licenciement de Mme Z... d'Anjou;
qu'il suffit de se référer à cette lettre qui énonce les motifs du licenciement pour constater qu'elle est particulièrement précise et qu'il ne s'agit pas de pures allégations, les faits invoqués étant vérifiables ;
qu'en conséquence, en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement lorsqu'il est prononcé pour un motif disciplinaire ou économique et qu'à défaut de lettre d'énonciation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé le 7 février 1989 sans que soient énoncés de tels motifs ;
qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement dont l'employeur reconnaissait le caractère disciplinaire était sans cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait énoncé ultérieurement des griefs dans une lettre adressée au salarié le 23 février 1989;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Sineuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... Sineuil à payer à Mme Z... d'Anjou la somme de 1 978 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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