Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11075 F
Pourvoi n° H 14-26.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Notariat service, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Notariat service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Notariat service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat service à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Notariat service
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Notariat Services à payer à Mme Y... les sommes en principal de 6.000 € au titre de l'indemnité de préavis et 12.000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'en application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il s'agit d'une obligation de moyen pour l'employeur qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a mis en oeuvre avec loyauté tout ce qui était possible pour reclasser le salarié dans un poste comparable à l'emploi précédemment occupé ;
Que le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie notamment par rapport aux démarches entreprises par l'employeur à l'issue de la 2eme visite de reprise, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude physique ;
Qu'en l'espèce, la seconde visite médicale a eu lieu le 20 octobre 2010 et la société NOTARIAT SERVICES a convoqué Madame I... Y... par lettre du 29 octobre 2010 à l'entretien préalable au licenciement, il ne s'est donc écoulé que 9 jours entre la seconde visite et la décision de la société NOTARIAT SERVICES d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique ;
Que la société NOTARIAT SERVICES ne peut donc valablement dire qu'elle a recherché de façon approfondie et exhaustive en 9 jours toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ;
Qu'en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d'aucune démarche faite en ce sens, que ce soit au niveau de l'analyse, de la recherche ou de l'aménagement de postes compatibles avec l'inaptitude de Madame Y..., ou que ce soit au niveau d'une collaboration avec le médecin du travail dans un but de reclassement ;
Que la société NOTARIAT SERVICES indique seulement et essaye de démontrer que tout reclassement était impossible dans l'entreprise au regard de la conclusion des deux visites médicales de reprise des 5 et 20 octobre 2010 : "Inapte au poste de travail. Apte sur activités de télétravail sans déplacement", aucun poste compatible avec cette contrainte existant ou étant disponible dans l'entreprise ;
Que, pour autant, Madame I... Y... a travaillé en télétravail de mars 2009 à octobre 2010 en qualité de formatrice et pour des opérations de télévente ; que la formation s'effectuait par vidéoconférence ou par skype et Madame Y... justifie avoir formé des personnes pendant cette période ; que la société NOTARIAT SERVICES ne rapporte pas la preuve que cette organisation ait posé des difficultés insurmontables ; que si Madame Y... a été effectivement absente pour cause de maladie sur 50% du temps, ces arrêts de travail ne sont pas imputables à l'exercice de l'activité en télétravail, mais à l'état de santé de Madame I... Y..., ce qui ne peut lui être reproché ; qu'il ne peut donc être considéré que le télétravail en tant que tel était inadapté ;
Que, de plus, la société NOTARIAT SERVICES ne peut dire que le télétravail n'est pas quantifiable car le système informatique garde en mémoire les tâches accomplies ;
Que si la société NOTARIAT SERVICES considère que l'organisation du travail sous forme de télétravail n'est qu'une faculté pour l'employeur au regard de l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005, il en est différemment lorsque cette modalité est préconisée par le médecin du travail en cas d'inaptitude physique ; que dans ce cas en effet, l'employeur se doit de prendre en considération cette modalité d'aménagement du travail ;
Qu'en conséquence, l'organisation en télétravail mise en place de mars 2009 à octobre 2010 aurait pu et dû perdurer ;
Que, pour démontrer encore l'impossibilité de l'exercice de toutes fonctions sous forme de télétravail, la société NOTARIAT SERVICES avance notamment qu'une nouvelle organisation de l'entreprise a été mise en place à compter du 1er septembre 2010 sous la forme de « trinômes », soit : un responsable de zone basé sur un secteur géographique déterminé, un conseiller commercial basé à P..., un assistant commercial basé à P... ;
Que, selon la société NOTARIAT SERVICES, cette nouvelle organisation était incompatible avec un poste télétravail puisqu'elle nécessitait davantage de déplacements et les formations n'étaient plus individuelles mais collectives à P... ;
Que, pour autant, il convient de considérer que cette nouvelle organisation n'était pas forcément incompatible avec le télétravail puisque Madame I... Y... avait pour habitude de former chaque conseiller commercial individuellement et non en collectif en utilisant la méthode interactive du Benchmarking (définition des missions au 10 novembre 2008), sans qu'elle se déplace mais par vidéo conférence ou skype ; qu'elle était parfaitement apte à l'activité de télévente pour l'avoir exercée de nombreuses années ;
Que, d'ailleurs, dans un courrier du 27 septembre 2010 en réponse à celui de la société NOTARIAT SERVICES du 16 septembre 2010, Madame Y... rappelle à la société NOTARIAT SERVICES qu'elle n'a pas répondu à la demande du médecin du travail de lui adresser la liste des nouvelles missions qui nécessiteraient une présence de 2 jours sur site ;
Qu'en tout état de cause, il doit être considéré que, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société NOTARIAT SERVICES se devait de s'adapter à la situation particulière de Madame I... Y... en aménageant son poste par le télétravail ;
qu'il n'appartenait pas à Madame I... Y..., travailleur handicapé, de s'adapter à de nouvelles conditions de travail rendant impossible son exécution ;
Que Madame I... Y... soutient qu'elle aurait pu exercer une activité de conseillère commerciale sédentaire ou travailler à temps complet à P..., ce que conteste la société NOTARIAT SERVICES ;
Que, certes, le poste de conseiller commercial nécessite des déplacements (cf. attestations O..., A..., V..., M..., frais de déplacements, séminaires), mais il convient de rappeler que l'employeur a une obligation de procéder au reclassement par des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que Madame Y... a occupé un poste de conseiller commercial pendant dix ans, sans avoir eu à effectuer les déplacements indiqués dans les attestations produites ; que sa fiche de poste du 16 février 2004 ne prévoyait pas la nécessité impérative de déplacements et elle prospectait en général la clientèle par voie téléphonique ; qu'en effet, son état d'handicapée lui interdisait des déplacements fréquents ;
Qu'en outre, la participation aux salons, congrès, manifestations (attestation O..., conseiller sédentaire) n'est pas forcément constante et pouvait, en tout état de cause, être aménagée pour tenir compte de l'inaptitude physique de Madame Y... ;
Que la société NOTARIAT SERVICES ne rapporte pas la preuve contraire ;
Que, de plus, la société NOTARIAT SERVICES a embauché Madame Y... le 11 mai 1998, alors que cette dernière était déclarée travailleur handicapé catégorie A selon la COTOREP avec nécessité d'un aménagement de son poste de travail (dossier médical COTOREP du 19 novembre 1998), que la société NOTARIAT SERVICES savait donc, dès avant l'embauche de Madame Y..., que cette dernière ne pourrait pas effectuer de déplacements importants et réguliers ;
Qu'en outre, deux conseillers commerciaux sédentaires ont été embauchés entre le 1er et le 20 octobre 2010 par la société NOTARIAT SERVICES, Monsieur O... et Madame E..., sans que ce poste ne soit proposé à Madame Y... ;
Que le résumé de l'entretien préalable au licenciement du 15 novembre 2010 fait état de ces deux postes ; que l'éventualité d'avoir pu les proposer à Madame Y... a été écartée d'emblée en raison de la nécessité des déplacements ;
Que, pour autant, aucun aménagement de ce poste de conseiller commercial sédentaire via des moyens de communication modernes (travail à distance avec la clientèle, skype, video conférence...) compatibles avec le télétravail a été étudié ;
Que, si la société NOTARIAT SERVICES soutient que Madame Y...
aurait de toute façon refusé ce poste, il convient de considérer qu'elle n'avait pas à limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée de Madame Y... de les refuser ;
que de plus, dans son courrier du 16 novembre 2010, Madame Y... a émis la possibilité d'occuper un poste de conseiller commercial aménagé en télétravail ; qu'elle n'a reçu aucune réponse à ce titre ;
Qu'en ce qui concerne la proposition d'un emploi à temps complet à P... faite par Madame Y..., soit 2 jours par semaine comme formatrice et les 3 jours restant comme conseillère commerciale, la société NOTARIAT SERVICES ne peut valablement répondre que cet emploi était incompatible avec la vie de famille ou les autres activités professionnelles de Madame Y... sur BRIVE (CCI et école de commerce) ;
Qu'en effet, comme indiqué précédemment, l'employeur n'a pas à présupposer un refus du salarié lorsqu'il fait une proposition de reclassement.
Qu'en réalité, les objections faites par la société NOTARIAT SERVICES aux propositions de reclassement faites par Madame Y... manifestent l'absence de réflexion, de recherches, de concertation avec le médecin du travail, de démarches menées par la société NOTARIAT SERVICES pour aménager le poste de travail de Madame Y... ;
Que force est de constater qu'aucune proposition ne lui a été faite pour procéder à son reclassement, même si l'aménagement de son poste devait passer éventuellement par des mutations, transformations de poste de travail ou une nouvelle organisation ;
Que la société NOTARIAT SERVICES n'a pas véritablement souhaité mettre en place cet aménagement ;
Que le licenciement de Madame Y... est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que l'employeur doit tout mettre en oeuvre pour reclasser le salarié en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou d'aménagement du temps de travail ;
Qu'enfin, dans ce cadre, la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié pèse sur l'employeur ;
Qu'en l'espèce, le constat d'inaptitude pour motif extra-professionnel n'est pas discuté et il est admis par les parties que Madame Y... ne pouvait pas occuper de poste de travail impliquant des déplacements ;
Qu'il est tout aussi constant qu'en 2010 la société NOTARIAT SERVICES a décidé de réorganiser son réseau commercial en « trinômes » de sorte que les formations sont devenues collectives et non plus individuelles ;
Que dans le cadre de cette nouvelle organisation il appartient donc à la société NOTARIAT SERVICES de démontrer qu'elle a tout mis en oeuvre pour reclasser Madame Y...
au sein de l'entreprise ;
Que, pour ce qui est de l'organisation en télétravail qui peut certes être conçu comme un outil d'aménagement du poste de travail du salarié, les faits de l'espèce démontrent que cette modalité n'a pas permis à Madame Y... d'en démontrer l'efficacité ;
Qu'en effet, après un congé maladie, le Médecin du travail a déclaré le 5 mars 2009 Madame Y... apte à son travail tout en excluant les trajets en voiture et en préconisant le travail à domicile souhaitable, à la suite de quoi la société NOTARIAT SERVICES a autorisé sa salariée à travailler depuis son domicile ;
Qu'au cours de cette année 2009 Madame Y..., bien qu'à temps partiel et bénéficiant alors d'un aménagement de son poste en télétravail a fait l'objet de nombreux arrêts de travail représentant 55 % de son temps de travail ;
Qu'il ne peut donc fait grief à la société NOTARIAT SERVICES de ne pas avoir poursuivi la mise en oeuvre de cette modalité d'aménagement de poste ;
Que, pour autant, la Société NOTARIAT SERVICES ne peut valablement soutenir avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement sur l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise ;
Qu'elle indique ainsi que Madame Y... n'a pas abordé l'hypothèse d'un reclassement sur un poste de conseillère commerciale et que ce point n'avait donc pas été évoqué lors de l'entretien préalable ;
Que le Conseil ne peut ainsi que constater la carence de la société NOTARIAT SERVICES qui n'a fait aucune analyse exhaustive des postes susceptibles d'être occupés et aménagés pour permettre le reclassement ;
Que cette carence se retrouve d'ailleurs dans la lettre de licenciement qui n'aborde que le maintien au poste de travail antérieur et il est manifeste qu'il n'a été fait aucune autre proposition à Madame Y... ;
Que le licenciement de Madame Y... pour inaptitude est donc injustifié ;
1° Alors qu'un délai de neuf jours entre la seconde visite médicale de reprise et la décision d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique ne permet pas d'établir l'insuffisance des recherches de l'employeur sur les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, pour juger que le licenciement de Madame Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° Alors que l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte impose à l'employeur de rechercher et de proposer à ce dernier les seuls postes de travail compatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail énonçait que Mme Y... était seulement « apte sur activités de télétravail sans déplacement », s'est bornée à affirmer que l'employeur aurait dû proposer à Mme Y... un poste de conseiller commercial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste ne nécessitait pas des déplacements incompatibles avec l'avis d'inaptitude ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3° Alors que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer un nouveau poste pour le salarié devenu inapte ; qu'en affirmant que la société Notariat Services se devait de « s'adapter à la situation particulière de Mme Y... [
] pour permettre à Mme Y... de rester dans l'entreprise », la cour d'appel qui a considéré que l'employeur était tenu à ce titre d'une obligation de résultat, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4° Alors que le juge ne peut, dans le cadre de l'obligation de reclassement, imposer à l'employeur d'organiser le travail du salarié inapte selon la modalité du télétravail ; qu'en affirmant que l'organisation provisoire du poste de travail de Mme Y... en télétravail mise en place de mars 2009 à octobre 2010 « aurait pu et dû perdurer », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5° Alors que l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait elle-même admis que l'activité de formatrice ne pouvait être réalisée selon la modalité du télétravail ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen invoqué par l'exposante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.