Cour de cassation, 15 décembre 1992. 91-86.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.990
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 26 novembre 1991, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à trois amendes de cinq mille francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du d Code du travail, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Z... coupable d'avoir fait illicitement travailler des salariés le dimanche ;
"aux motifs qu'Olivier Z..., PDG (lire : gérant) de la société Vetland, a prétendu que Melle Y... responsable locale du magasin de Marsac-sur-l'Isle, avait reçu une délégation l'exonérant de toute responsabilité pénale ; que cependant il ressort de cette même délégation que les horaires d'ouverture de la succursale ne sont pas décidés par Melle Y... mais par la direction générale de l'entreprise ainsi qu'en fait foi un prospectus de publicité joint au dossier ; qu'Olivier Z... est qualité ne s'exonère donc pas de sa responsabilité pénale ;
"1°) alors que la délégation de pouvoirs dont Olivier Z... avait investi Melle Y... disposait expressément que cette dernière avait pour "responsabilité de prescrire et de contrôler, dans le magasin (...)" dont elle était "responsable", l'application correcte (...) de la législation sociale (...), cette mission (...) s'appliquant en particulier (...) à "4) la législation sociale et la réglementation des conditions de travail (...)", ce qui incluait nécessairement la responsabilité de prescrire les horaires de travail et de veiller notamment au respect de l'interdiction légale de faire travailler les salariés le dimanche ; qu'en déclarant à l'inverse qu'il ressortait de cette délégation de pouvoirs que les horaires d'ouverture de la succursale dont Melle Y... était responsable n'étaient pas décidés par cette dernière, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors que si le prospectus publicitaire visé par l'arrêt faisait effectivement état, en dernière page, des horaires d'ouverture le dimanche du magasin dont Melle Y... était responsable en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui avait été conférée par Olivier Z..., il n'établissait et n'indiquait nullement que ces horaires avaient été décidés par la direction générale de l'entreprise ; qu'en déclarant à l'inverse que ce prospectus faisait foi de ce que les horaires d'ouverture de la succursale en question n'étaient pas décidés par Melle Y... mais par la d direction générale de l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé en y ajoutant des clauses qu'il ne contenait pas, les
termes clairs et précis, violant ainsi, une nouvelle fois les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que la décision d'ouvrir le dimanche n'entrait pas dans les pouvoirs délégués au responsable du magasin mais relevait de la direction générale de la société ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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