Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-26.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.359
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° Y 18-26.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soca Grimaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total marketing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Total marketing services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Soca Grimaud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing France ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soca Grimaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soca Grimaud ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Total marketing France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Soca Grimaud
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Soca Grimaud de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de paiement de la somme de 433 498 € au titre du préjudice d'exploitation subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les demandes de la société SOCA ont pour fondement la responsabilité délictuelle de la société TOTAL, ce qui met à sa charge la preuve notamment d'une faute ; que la station-service exploitée par la société TOTAL constitue une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), et son démantèlement avec remise en état suite à sa cessation d'activité à compter du 12 juillet 2012 nécessite diverses interventions ; dans son rapport de synthèse de janvier 2014 la société SITA REMEDIATION a conclu à l'absence de source résiduelle de pollution dans les sols, et la société TOTAL a transmis à la Préfecture du VAR le 25 dudit mois les documents relatifs à la remise en état ; que la société SOCA ne démontre aucun retard fautif dans ces interventions et transmission, ce qui justifie le délai entre l'expiration du bail le 14 février 2013 et la remise des clés en juin 2014 ; qu'enfin il n'existait aucun droit acquis à la pérennité de la station-service exploitée par la société TOTAL ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté la société SOCA dans l'intégralité de ses demandes ; que la responsabilité délictuelle et donc fautive de la société TOTAL n'est pas non plus établie pour les dégâts subis le 31 octobre 2012 par les véhicules de Madame E... A... et de la société SOCA, dont la demande en paiement pour la somme de 1 114 euros 43 est en conséquence rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la décision de fermeture de cette station-service fait suite à plusieurs années de procédure qui ont abouti à la condamnation sous astreinte de la société TOTAL MARKETING SERVICES ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par le protocole d'accord signé en date du 13 juillet 2010 entre la société TOTAL MARKETING SERVICES et les établissements SIMONS avec l'intervention de la HOLDING [...] ; que ledit protocole d'accord, signé pour 24 mois et arrivant à échéance le 12 juillet 2012, la société TOTAL MARKETING SERVICES s'est vue contrainte de procéder à la cessation de son activité dans le respect de la décision de justice et du protocole d'accord susvisés ; que la HOLDING [...] , et par conséquent la société SOCA GRIMAUD, avait une parfaite connaissance du protocole signé ; qu'il ne peut pas être reproché à la société TOTAL MARKETING SERVICES d'avoir voulu prendre à défaut qui que ce soit ; que la société TOTAL MARKETING SERVICES a régulièrement payé les loyers trimestriels jusqu'au terme de son bail soit jusqu'au 14 février 2013 alors qu'elle avait cessé son activité au 12 juillet 2012 ; que la SOCIETE TOTAL MARKETING SERVICES conformément aux dispositions de l'article R5 112 - 66 - 1 du code de l'environnement disant que le dernier exploitant d'un site classé est tenu de prendre les mesures de mise en sécurité du site, ainsi que de prendre en charge les travaux de dépollution, a bien averti le bureau des installations et des travaux réglementés pour la protection des milieux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que pour mettre en sécurité le site après fermeture, la société TOTAL MARKETING SERVICE, a été contrainte de démonter les pompes ; que la société TOTAL MARKETING SERVICES avait obligation de dépollution du site et qu'un délai était nécessaire pour accomplir les travaux et que ces derniers ont été faits dans un délai raisonnable ; que la HOLDING [...] négociait la reprise de cette station-service avec les établissements SIMONS et qu'il apparaît clairement que les deux parties n'avaient pas d'intérêt à faire procéder rapidement au démontage de cette station-service ; qu'au vue des chiffres présentés dans la société SOCA GRIMAUD sur la baisse de son chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de la station-service, il n'apparaît pas de baisse significative outre la conjoncture difficile du secteur automobile à cette époque ; que la société SOCA GRIMAUD est un agent de marque avec toute une signalétique facilement reconnaissable et parfaitement visible de la RN 98, la fermeture ainsi que des travaux de démantèlement de la station-service ne peuvent expliquer à eux seuls une baisse du chiffre d'affaires ; que le Tribunal déboutera la société SOCA GRIMAUD de ses demandes, fins et conclusions » ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le contrat de bail du 15 février 2013 (p. 8) obligeait le preneur à maintenir la totalité des équipements et installations en parfait état de fonctionnement pendant tout le cours du bail ; qu'en écartant toute faute de la société Total, qui avait pourtant décidé unilatéralement de procéder au démontage de la station dès le mois de juillet 2012, pendant la période estivale, alors que le bail n'était pas encore terminé ni résilié, ce dont il résultait que la société Total avait commis un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Soca, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que « la société Soca ne démontre aucun retard fautif dans ces interventions et transmissions, ce qui justifie le délai entre l'expiration du bail le 14 février 2013 et la remise des clés en juin 2014 », sans s'expliquer sur le caractère raisonnable du délai écoulé entre le début du démantèlement des installations par la société Total, le 12 juillet 2012, et l'aboutissement des travaux de démantèlement en mai 2013 et des travaux de dépollution en janvier 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que « la société Soca ne démontre aucun retard fautif dans ces interventions et transmissions, ce qui justifie le délai entre l'expiration du bail le 14 février 2013 et la remise des clés en juin 2014 », sans s'expliquer sur le caractère raisonnable du délai écoulé entre l'aboutissement des travaux de dépollution en janvier 2014 et la remise des clés et de l'état des lieux le 4 juin 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le fait qu'un dommage procède d'une pluralité de causes ne justifie pas à lui seul l'absence de lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice subi et, partant, l'exclusion de toute indemnité ; qu'en écartant la responsabilité de la société Total au motif éventuellement adopté que « la fermeture ainsi que des travaux de démantèlement de la station-service ne peuvent expliquer à eux seuls une baisse du chiffre d'affaires », la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage subi par la société Soca, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le lien de causalité est caractérisé lorsqu'il est établi que le fait générateur de responsabilité a contribué, fût-ce partiellement, à la survenance du dommage ; qu'en écartant la responsabilité de la société Total après avoir constaté que « la fermeture ainsi que des travaux de démantèlement de la station-service ne peuvent expliquer à eux seuls une baisse du chiffre d'affaires », ce dont il ressortait que la fermeture et les travaux de démantèlement de la station-service pouvaient expliquer en partie la baisse du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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