Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-42.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.218
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Gétélec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Gétélec, le 2 janvier 1991, par contrat à durée déterminée, pour les besoins du chantier des lignes 63 KV pour occuper l'emploi d'électricien; que, le 16 décembre 1991, il a été avisé de ce que la tâche pour laquelle il avait été embauché était terminée et qu'il cesserait de faire partie du personnel à compter du 20 décembre suivant; qu'estimant que son contrat avait été rompu avant l'arrivée de son terme, M. X... a attrait son l'employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance; qu'en jugeant cependant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge tire de son office l'obligation d'appliquer la ou les règles de droit susceptibles de régir la situation, spécialement lorsque l'application de telle ou telle règle commande un régime juridique, celui d'une procédure de licenciement avec les conséquences qui s'y attachent au regard de l'appréciation même de la cause de rupture du contrat de travail ; qu'en l'état du droit positif, le contrat pour la durée d'un chantier est considéré comme un contrat à durée indéterminée, en sorte que si au terme du chantier l'employeur entend se séparer de son salarié, il doit initier une procédure de licenciement, laquelle le plus souvent sera d'ailleurs conduite sous l'aune du licenciement économique, l'employeur devant alors vérifier s'il ne dispose pas dans les différents chantiers où il est actif d'un poste susceptible de convenir à tel ou tel salarié qui arrive au terme d'un chantier ;
qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ;
et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D. 122-2 du même Code; que normalement, sauf pour les chantiers à l'étranger, mais tel n'est pas le cas pour un chantier sis dans un département d'Outre-mer, il importe de considérer comme étant un contrat à durée indéterminée le contrat pour la durée d'un chantier; qu'en affirmant péremptoirement sans s'interroger, qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, le juge ne pouvant d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M.Noël ait sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée devant les juges du fond; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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