Texte intégral
- N° RG 24/00992 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/00992 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSN - M. [J] [G]
Ordonnance du 23 juin 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [I] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [G]
né le 24 Janvier 1994 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Julie JACQUOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 juin 2024 dont fait l’objet M. [J] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 23 juin 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [G], reçue et enregistrée au greffe le 23 juin 2024 à 14h46,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçues au greffe le 23 juin 2024 à 14h46 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 23 juin 2024,
M. [J] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 juin 2024 à 19 heures 20 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 23 juin 2024 à 7h20 pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que deux renouvellements de la mesure ont été décidées par anticipation aux dates suivantes : 23 juin 2024 à 19 heures et 24 juin 2024 à 7 heures ;
Attendu qu’il convient dès lors de relever cette double irrégularité qui entâche la procédure ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [J] [G].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2024 à 16h10,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [J] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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