Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA27
DECISION AU FOND DU 13 JUILLET 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 22/01347
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/23
du 07 Mai 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00011 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA27
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [A] [X] née [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005577 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
ET :
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparant
Monsieur [V] [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
LA COMMUNE DE [Localité 8]
Prise en la personne de son maire en exercice, M. [E] [C]
[Adresse 5],
[Localité 8]
Représenté par Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 19 Mars 2024 a été renvoyée à celle du 16 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 Mai 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de geffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 26 février 2024, Madame [N] [A] [X] née [O] a fait assigner Monsieur [I] [L] [K], Monsieur [B]-[T] [X], Monsieur [V] [H] [X] et la Commune de [Localité 8] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1347) lui enjoignant notamment de procéder, sous peine d'astreinte, à la démolition de murs édifiés sur les parcelles CX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], Commune de [Localité 8].
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, Madame [N] [A] [X], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation en raison, en premier lieu, du caractère disproportionné, au regard de l'assiette de la servitude 2, de la décision de démolition du mur de clôture empiétant sur la ligne FGH matérialisée par l'expert [M] et au regard, en second lieu et s'agissant de la servitude 4, de la mauvaise appréciation de la situation des lieux faite par la juridiction.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par l'impossibilité morale de procéder à la destruction d'un temple au sein duquel est pratiquée de longue date la religion tamoule.
La Commune de [Localité 8] s'est associée à la demande en suspension de l'exécution provisoire au vu du caractère disproportionné de la décision des premiers juges s'agissant tant de l'empiétement sur la servitude 2 que l'impossibilité d'utilisation de la servitude 4, qualifiée d'inutile notamment pour Monsieur [I] [K], et du caractère dès lors disproportionné de la décision ordonnant la démolition d'un temple édifié il y a plus de 30 ans.
Elle invoque aussi, en procédant à une comparaison entre le risque de violation de la pratique religieuse et le caractère inutile de la servitude 4, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Elle forme une demande en paiement par Monsieur [I] [K] d'une indemnité de procédure.
Ce dernier a oralement soulevé l'irrecevabilité de l'action de Madame [N] [A] [X] faute pour cette dernière, n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations sur les conséquences découlant de l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il a aussi soutenu qu'il n'existerait pas de moyens sérieux d'infirmation en se prévalant notamment de l'irrecevabilité manifeste d'une déclaration d'appel formée le 15 novembre 2023 à l'encontre d'une décision signifiée le 30 août 2023.
Messieurs [B]-[T] et [V] [H] [X], assignés à personne, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 07 mai 2024, les parties étant toutefois autorisées à produire contradictoirement des notes en délibéré sur la question de la recevabilité de la présente instance ainsi que sur celle de la déclaration d'appel.
Monsieur [I] [K] a produit, dans ce cadre procédural, copie de la signification du jugement et de la déclaration d'appel.
Madame [N] [A] [X] a, quant à elle, fait valoir que la question de la suspension de l'exécution provisoire figurait bien tant dans son assignation du 02 mai 2022 que dans ses dernières conclusions ; s'agissant de la recevabilité de l'appel, elle s'est prévalue de l'interruption de délai découlant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 13 juillet 2023 sur la base d'une assignation délivrée en mai 2022.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il sera aussi noté que tant dans son assignation que dans ses conclusions de février 2023, Madame [N] [A] [X] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire. Il ne peut donc lui être fait application des dispositions restrictives de l'article 514-3 du code susvisé applicables lorsque la partie condamnée n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge.
Dans le cadre du différend soumis à la juridiction de céans, il appartient donc à la partie demanderesse de justifier tant de l'existence de moyens sérieux de réformation que de l'existence de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
S'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation, le moyen de défense soulevé par Monsieur [I] [K] tiré de l'irrecevabilité manifeste, du fait de sa tardiveté, de la déclaration d'appel ne peut être retenu devant la juridiction du premier président eu égard au dépôt dès le 1er septembre 2023, soit le lendemain de la signification du jugement, d'une demande d'aide juridictionnelle interrompant le délai pour interjeter appel ; il appartiendra, le cas échéant, au seul conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
Il apparaît, à l'examen des actes récents liant les parties et, notamment de celui des 24 et 29 août 2009 constituant, de façon volontaire, des servitudes réciproques mais aussi du rapport non contesté de l'expert [M], que la matérialisation d'empiètements sur l'assiette des servitudes est avérée, la décision judiciaire en tirant les conséquences ne semblant pas dès lors souffrir de contestation sur le plan du droit. Si un débat peut, le cas échéant, se nouer, devant la juridiction du second degré quant à la proportionnalité de la décision rendue, cela ne saurait toutefois être analysé comme un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Madame [N] [A] [X] sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Madame [N] [A] [X].
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Madame [N] [A] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1347).
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Madame [N] [A] [X] les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe adinistrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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