Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2019100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2019100
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre et 8 décembre 2020, le 6 août 2021 et le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Perriez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 350 559,32 euros en réparation du préjudice subi en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de recalculer le montant de sa pension de victime civile de guerre à compter du 1er janvier 2002, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts dus et la capitalisation des intérêts dus depuis au moins d'une année au titre de cette réévaluation à compter du 1er janvier 2002 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " ()/ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A habite à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il suit de là que sa requête par laquelle il demande l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en qualité de victime civile de guerre à partir du 1er janvier 2002, date à compter de laquelle a été reconnu son droit à pension en cette qualité par un jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 8 décembre 2016, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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