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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-80.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.776

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - Z... David, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1986, qui a condamné le premier, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs, 1 000 francs et 500 francs d'amende et 1 an de suspension du permis de conduire et a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 7 de la loi du 20 avril 1810, 485 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demandeurs à réparer l'entier préjudice résultant pour A... de la collision survenue entre le véhicule terrestre à moteur que celui-ci conduisait et celui de Z... ; " au motif qu'aucune faute ne serait établie à l'encontre de A... tant en ce qui concerne la vitesse que la maîtrise du véhicule et qu'en particulier l'excès de vitesse de A... ne serait pas démontré en l'absence de témoignages et de traces laissées sur la chaussée par le véhicule de l'intéressé ; " alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions d'appel des demandeurs suivant lesquelles, eu égard aux constatations matérielles faites par les gendarmes en ce qui concerne notamment la largeur de la chaussée et la visibilité du camion remorque, A... avait manqué d'attention " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par A... a heurté, de nuit, le camion que X... avait laissé en stationnement en un lieu interdit et sans éclairage ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de blessures involontaires sur la personne de A... et de sa passagère Patricia Y..., épouse B... et de la contravention de stationnement interdit, la cour d'appel l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en énonçant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de A..., tant en ce qui concerne la vitesse que la maîtrise du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent suffisamment aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 7 de la loi du 10 avril 1810 et 485 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demandeurs à réparer l'entier préjudice subi par Mme B... du fait de l'accident litigieux ; " au seul motif qu'aucune faute en rapport avec l'accident ne serait établie à la charge de A... ; " alors que l'accident résultant d'une collision dans laquelle étaient impliqués deux conducteurs de véhicules terrestres à moteur, les victimes non-conductrices devaient être indemnisées par chacun des deux conducteurs par parts égales et qu'en mettant cette indemnisation à la charge d'un seul conducteur, X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1er susvisé de la loi du 5 juillet 1985 " ; Attendu que X... et son civilement responsable Z... sont sans qualité à critiquer l'arrêt en ce qu'il les a condamnés à réparer la totalité des dommages subis par Patricia Y... dès lors que l'auteur d'une infraction ayant participé à la réalisation du dommage en doit la réparation intégrale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz