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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-18.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.676

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I- Sur le pourvoi n° 86-18.676, formé par la société anonyme NOUVEAU CASINO DE BANDOL, dont le siège social est à Bandol (Var), immeuble du casino municipal, II- Sur le pourvoi n° 86-18.710, formé par la société anonyme CASINO MUNICIPAL DE BANDOL, dont le siège social est sis à Bandol (Var), immeuble casino municipal, en cassation d'un même arrêt rendu le 19 septembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Simon A..., 2°/ de Madame Félicie C... épouse A..., demeurant ensemble à Bandol (Var), ..., villa la Victoria, 3°/ de la Banque populaire du Var, dont le siège social est à Toulon (Var), ..., 4°/ de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Bandol (Var), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° 86-18.676, invoque à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 86-18.710, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. D..., B..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Nouveau Casino de Bandol, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Casino Municipal de Bandol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux A..., de la Banque populaire du Var et de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 86-18.676 et n° 86-18.710 en raison de leur connexité ; Sur les premiers moyens des pourvois, pris en leurs trois branches, qui sont identiques : Vu les articles 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société anonyme du Casino Municipal de Bandol était titulaire d'un contrat de concession et d'exploitation de jeux dans la commune de Bandol ; que M. Z..., président du conseil d'administration de la société et M. A..., directeur des jeux, ont fait l'objet de poursuites pénales et que la société a perdu son agrément ; que la Banque populaire du Var a assigné la société ainsi que MM. A... et Z..., pris en qualité de cautions, pour obtenir le versement de diverses sommes, et que le tribunal a accueilli cette demande ; que les époux A... ont interjeté appel de cette décision en demandant que la société ainsi que la société du Nouveau Casino de Bandol soient condamnées à leur verser les sommes qu'ils avaient payées à la BPV et à la Banque nationale de Paris (BNP) ; que la société a demandé à être relevée et garantie par MM. A... et Z... des condamnations intervenues à son encontre ainsi que la nomination d'un expert et que la société nouvelle a demandé que soit confirmée la décision qui l'avait déclaré hors de cause ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur demande en réparation formée contre M. A..., la cour d'appel se fonde sur les motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 décembre 1985 intervenu sur renvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette décision n'avait été rendue qu'à l'égard de M. Z..., seul demandeur en cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 1983 qui l'avait condamné pénalement ainsi que M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions autres que celles relatives à M. Z..., l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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Cour de cassation 1988-05-10 | Jurisprudence Berlioz