Texte intégral
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT PARTIEL
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/00662
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DU POLE SANTE [24]
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA,
Compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE,
S.A.R.L. ANYA PROMOTION,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.S. K2 ENERGIES,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A.R.L. ESPACE VOLUME,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. OLIVAR,
S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD,
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Julie MARIOTTE
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
Me Eva VIEUVILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
lors de l’audience d’incident du 08 Décembre 2023 :Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DU POLE SANTE [24] Agissant en la personne de son syndic la SAS B2DIMMO dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’AUXILIAIRE, assureur RCD de la SAS OLIVAR
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ANYA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NSA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. K2 ENERGIES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCESassureur de la SAS K2 ENERGIES)
[Adresse 26]
[Localité 20]
défaillant
S.A.R.L. ESPACE VOLUME
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. OLIVAR
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES (assureur de la SARL MENUISERIE GUIRAUD)
[Adresse 26]
[Localité 20]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ANYA PROMOTION, maître d’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation de bureaux en cabinets médicaux, destinés à être placés sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 8] à [Localité 12], confiée à la SAS TRAVAUX AQUITAINS, contractant général, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, suivant marché de travaux du 10 février 2017.
La SAS TRAVAUX AQUITAINS a sous-traité plusieurs lots :
- le lot ascenseur a été confié à la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD
- le lot revêtement de sol a été sous-traité à la SAS OLIVAR, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
- le lot menuiserie a été attribué à la SARL MENUISERIE GUIRAUD, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES
- le lot climatisation et ventilation a été confié à la société CLIMATIC 33, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES
- le lot plâtrerie-doublage-faux plafonds a été confié à la SARL ESPACE VOLUME, assurée après des MMA.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la société EUROMAF.
L’ouverture de chantier est en date du 20 février 2017. La réception des travaux et la livraison des parties communes sont intervenues le 30 novembre 2017 et celle des parties privatives en décembre 2017.
Se plaignant de l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une demande d’expertise, ordonnée le 8 avril 2019 et confiée à Monsieur [G], dont la mission a été étendue à des désordres d’infiltrations en façade par ordonnance du 27 juillet 2020. L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Par acte délivré les 12, 13 et 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] a fait assigner la SAS ANYA PROMOTION, la SAS TRAVAUX AQUITAINS, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS OLIVAR, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la SARL MENUISERIE GUIRAUD, son assureur la SA MAAF ASSURANCES IARD, la SAS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS K2 ENERGIES comme venant aux droits de la société CLIMATIC 33, son assureur la SA MAAF ASSURANCES IARD, la SARL ESPACE VOLUME et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’indemnisation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SAS OLIVAR demande au juge de la mise en état de :
- juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU POLE SANTE [24] n’a pas intérêt à agir concernant les parties privatives et plus précisément le local des kinésithérapeutes de l’immeuble Pôle de Santé [24] situé [Adresse 8] à [Localité 12] ,
- En conséquence,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU POLE SANTE [24] de ses demandes de condamnation d’OLIVAR in solidum avec les autres défendeurs au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance subi et de toute autre demande de condamnation indemnitaire, dommages et intérêts, “article 700"
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU POLE SANTE [24] à payer à la SAS OLIVAR la somme 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société ANYA PROMOTION demande au juge de la mise en état, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 31,122 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU POLE SANTE [24] dépourvu d’intérêt et de qualité à agir au titre des parties privatives,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU POLE SANTE [24] à ce titre,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU POLE SANTE [24] “à payer à la somme 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] n’a ni intérêt, ni qualité à agir au titre des parties privatives par application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il ne peut pas plus avoir qualité à agir en indemnisation d’un trouble de jouissance ne concernant qu’une partie des copropriétaires pour n’affecter que le local de kinésithérapie.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur concluent aux mêmes fins, pour les mêmes motifs.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD conclue elle aussi aux mêmes fins sur le fondement des mêmes moyens de droit et de fait.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ESPACE VOLUME concluent ainsi, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 31,122 et 789 du code de procédure civile :
- déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU POLE SANTE [24] dépourvu d’intérêt et de qualité à agir au titre des parties privatives,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU POLE SANTE [24] à ce titre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] demande au juge de la mise en état de :
- juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES renonce à toute demande au titre des revêtements de sol du cabinet de kinésithérapie,
- juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dispose de la qualité à agir pour
solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la copropriété,
- en conséquence, rejeter toute demande de débouté formée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’agissant du préjudice de jouissance revendiqué,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient se prévaloir de désordres de dysfonctionnement de l’ascenseur, désordres acoustiques, défaut de ventilation, déperditions thermiques et infiltrations, distincts de ceux affectant les revêtements de sol du cabinet de kinésithérapie pour lesquels il abandonne toute demande y compris d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui affectent l’intégralité du bâtiment et qui ont, par conséquent, des répercussions pour l’intégralité des copropriétaires, de sorte qu’il est recevable à agir en réparation du préjudice de jouissance collectivement subi par les copropriétaires.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE a demandé de :
- déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] au titre de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
- mettre hors de cause la société Olivar et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire,
- condamner tous succombants aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées le 19 septembre 2023, la société L’AUXILIAIRE concluait ainsi :
- à titre principal,
- rejeter toute demande formulée à l’encontre la compagnie l’Auxiliaire, en conséquence, la mettre hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Eva Vieuville, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse,
- condamner les sociétés Anya Promotion,Travaux Aquitains, Espace Volume, K2 Energies, Menuiseries Guiraud, NSA, et leur assureur respectif à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire de toute condamnation mise à sa charge,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum des défendeurs,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à Me Eva Vieuville, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] s’est désisté de son action à l’égard des sociétés OLIVAR et L’AUXILIAIRE. Cette dernière a indiqué renoncer en conséquence à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés K2 ENERGIE, MENUISERIE GUIRAUD et MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le désistement d’action
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] à l’égard des sociétés OLIVAR et L’AUXILIAIRE et, par voie de conséquence, l’extinction de cette partie d’instance par suite du dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] supportera donc les dépens de cette partie d’instance, sauf meilleur accord.
Le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] paiera à la société OLIVAR une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] à agir au titre des parties privatives
Le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] a expressément conclu renoncer à toute demande au titre des revêtements de sol du cabinet de kinésithérapie, notamment aux fins de réparation d’un préjudice de jouissance qu’il indique désormais ne fonder que sur d’autres désordres que ceux affectant ces revêtements, pour lesquels il n’aurait effectivement pas disposé d’un intérêt et d’une qualité à agir, par application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de parties privatives. Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance irrecevable.
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’absence d’indication des bénéficiaires des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci seront rejetées par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] à l’égard de la SAS OLIVAR et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et le dessaisissement de la juridiction à ce titre ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la partie de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] à la SAS OLIVAR et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] à payer à la SAS OLIVAR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] supportera les dépens de cette partie d’instance, sauf meilleur accord ;
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [24] en réparation d’un préjudice de jouissance recevable en qu’elle ne concerne pas des parties privatives ;
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état :
Orientation : 29/03/2024 + IC demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 03/05/2024
Plaidoirie : 04/06/2024 à 14h (collégiale)
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,