Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01343 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZGF
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Octobre 2024
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[F] [W]
[T] [Z] épouse [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Octobre 2024
à Me ASSOULINE SEROR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 21 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 16 septembre 2024 et prorogé à ce jour conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 16 RUE HENRI BARBUSSE - 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [W], demeurant V 4 - 4 IMPASSE DE POURRENQUE - 31150 FENOUILLET
non comparant, ni représenté
Mme [T] [Z] épouse [W], demeurant V 4 - 4 IMPASSE DE POURRENQUE - 31150 FENOUILLET
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 février 2019, la SA 3F ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [F] [W] et à Madame [T] [W] des locaux à usage d'habitation (logement n°405307), porte C109, premier étage, situés 74 rue Ernest Renan, Bâtiment C, à Toulouse (31200) moyennant un loyer mensuel de 487,25 euros, 84,24 euros au titre de la provision sur charges par mois outre un loyer de 1,17 euros par mois pour les locaux annexes (terrasse).
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 19 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] ont donné congé, accepté par la société bailleresse avec effet au 7 juillet 2021 ; la date de l’état des lieux de sortie a par ailleurs été fixée au 15 juillet 2021.
L’état des lieux de sortie n’ayant pu être effectué à cette date, les époux [W] sollicitant à plusieurs reprises le report de la date, l’état des lieux de sortie n’a pu être effectué le 11 août 2021, date à laquelle l’huissier chargé d’effectuer l’état des lieux de sortie n’a pu se faire ouvrir la porte.
Les clés du logement ont été restituées par courrier simple daté du 1er octobre 2021 mais reçu le 19 octobre 2021.
Un état des lieux de sortie a en définitive été dressé par huissier le 3 décembre 2021 faisant apparaître des dégradations au sein de l’appartement.
La SA 3F ATLANTIQUE a estimé notamment le coût des réparations locatives à la somme de 5897,16 euros.
La mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 7.333,41 euros correspondant aux réparations locatives et aux loyers restant dûs adressée aux époux [W] le 19 mai 2022 n’a pas été suivie d’effet.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA 3F ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 7435,09 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre du défaut d’entretien du logement et des dégradations locatives.
Elle a aussi sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 juin 2024, la SA 3F ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W], assignés respectivement par acte de commissaire de justice délivré à leur personne en date du 29 février 2024, n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES
Le relevé de compte produit par la SA 3F ATLANTIQUE en date du 12 février 2024 fait apparaître, déduction faite du dépôt de garantie et de frais de poursuites d’un montant de 112,64 euros, une somme due au titre des loyers et charges d’un montant de 1323,61 euros, et ce pour la période entre mai 2021 et octobre 2021, les clés du logement ayant été restituées le 19 octobre 2021 ainsi qu’en atteste le courriel d’une gestionnaire d’ICF HABITAT, la déclaration de déménagement adressée à la CAF indiquant également cette date.
Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W], n’ayant pas comparu, ne contestent par définition ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 1323,61 euros au titre des loyers et charges restant dûs.
I- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l'usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d'un usage normal des lieux.
En l’espèce la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un défaut d’entretien du logement ainsi que des dégradations importantes.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement, la SA 3F ATLANTIQUE produit la “fiche de renseignement pour chiffrage des réparations locatives” faisant état d’un montant de 5897,16 euros, fiche établie suite aux constatations de l’huissier reprises sur l’état des lieux de sortie, ce montant étant également repris sur le relevé de compte en date du 12 février 2024 et reprend le coût des réparations locatives poste par poste au niveau de :
- l’entrée, l’huissier a constaté l’existence de taches sur le sol, les murs et le plafond de même que des éclats au niveau de la cloison mitoyenne à la salle de bains ; il a en outre relevé que la porte du placard intégré avait été enlevée, la menuiserie étant détériorée en partie supérieure et en partie basse et que les plinthes présentaient des griffures.
Les reprises au niveau de l’entrée concernant les peintures du plafond et des murs ainsi que le remplacement d’une plinthe et de la porte de placard ont été évaluées à 529,60 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant.
- la salle de bain, l’huissier a notamment constaté l’existence de taches sur les murs et l’absence de trappe de visite au niveau de la baignoire.
La reprise concernant la peinture des murs ainsi que la remise en place d’une trappe de visite ont été évaluées à 162 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant contrairement au poste intitulé “dépose miroir autocollant sur porte de distribution” qui ne sera pas retenu, aucune mention n’apparaissant à ce titre sur l’état des lieux de sortie.
- chambre 1 : l’huissier a constaté l’existence de taches notamment sur les murs ainsi que des trous et un trou avec une vis.
La reprise concernant la peinture des murs a été évaluée à la somme de 180 euros.
La peinture des murs étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant.
- chambre 2 : l’huissier a constaté que la porte d’entrée était tachée et présentait un éclat important, l’existence de taches notamment sur les murs ainsi que des percements chevillés et que le plafond présentait des taches de couleur bleue et quelques cloques.
Il a relevé que la prise RJ45 était entourée de ruban adhésif, que le placard intégré présentait des taches et qu’en outre le joint se décollait en partie basse.
Les reprises concernant la peinture des murs et du plafond, le remplacement de la porte de distribution, de la prise de téléphone ainsi que la remise en état des joints de la porte de placard ont été évaluées à la somme de 635,91 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant.
- les WC : l’huissier a constaté l’existence de taches notamment sur les murs ainsi que des autocollants en partie supérieure de la porte d’entrée.
La reprise concernant la peinture des murs et la dépose des autocollants sur la porte ont été évaluées à la somme de 47, 28 euros.
La peinture des murs et la porte étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant.
- la cage d’escalier : l’huissier a constaté que l’escalier en bois était détérioré, présentait des salissures et des écaillements de même qu’au niveau de la rambarde et le garde corps ; il a en outre constaté une multitude de taches sur les murs de la cage d’escalier .
La reprise concernant la peinture des murs et la reprise de la main courante et de la rambarde ont été évaluées à la somme de 306,50 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant.
- le séjour : l’huissier a constaté que le plafond et les mûrs présentaient des démarcations de peinture et des taches.
Les reprises concernant les peintures des murs et du plafond ont été évaluées à la somme de 327 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant
- la cuisine : l’huissier a constaté que le sol recouvert de carreaux de carrelage présentait une multitude de fissures et d’éclats, que les mûrs présentaient des démarcations de peinture et des taches et que le plafond présentait des taches à proximité de l’ampoule d’éclairage.
Les reprises concernant le sol, la peinture des murs et la reprise du plafond ont été évaluées à la somme de 3.226,47 euros.
Ces éléments étant en bon état à l’entrée dans les lieux, cette somme apparaît fondée en son principe et en son montant, une facture de la SASU NATIONAL RENOVATION en date du 23 août 2022 d’un montant de 2919,87 euros étant en outre produite aux débats concernant la réfection du carrelage dégradé.
Une somme de 168,40 euros est sollicitée au titre du nettoyage complet du logement.
Compte tenu des constatations de l’huissier concernant l’état du logement, cette somme apparaît fondée et sera retenue.
Enfin, la somme de 291,07 euros sollicitée au titre du “vidage et la mise en décharge logement T3", correspondant à une facture en date du 20 avril 2024 de la société ISS FACILITY SERVICES sera retenue également.
En conséquence, Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] seront condamnés solidairement à payer à SA 3F ATLANTIQUE la somme de 5874,23 euros au titre des réparations locatives, du nettoyage et du “vidage” du logement.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 300 euros à la SA 3F ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] à payer à la SA 3F ATLANTIQUE la somme de 1323,61 euros au titre des loyers et charges restant dûs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] à payer à la SA 3F ATLANTIQUE la somme 5874,23 au titre des réparations locatives, du nettoyage et du “vidage” du logement litigieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [T] [W] à verser à la SA 3F ATLANTIQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA 3F ATLANTIQUE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [P] [H] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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