Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/759
N° RG 24/02533 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VESTA IMMOBILIER RCS de Bobigny sous le n° 480 087 956
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Commune commune de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
- ordonné l'expulsion de la société VESTA IMMOBILIER et tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3] (93) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamner la société VESTA IMMOBILIER à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 1.093,97 euros par trimestre à compter de la date de la décision et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société VESTA IMMOBILIER à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appel a été interjeté par la société VESTA IMMOBILIER à l'encontre de ce jugement.
Par acte du 9 février 2024, la société VESTA IMMOBILIER a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et sollicite un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société VESTA IMMOBILIER demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux qui constituent le siège et le seul établissement où son activité est exercée,
- condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle embauche sept salariés et se prévaut des conséquences économiques et sociales de son expulsion des locaux litigieux et ce, alors que la commune de [Localité 3] ne justifie pas de l'opération immobilière envisagée ni même de la programmation de la démolition de l'immeuble.
Elle poursuit en soutenant que le projet immobilier invoqué n'impacte pas les locaux qu'elle occupe.
Elle se prévaut enfin de sa bonne foi, indiquant que les locaux qui lui ont été proposés ne sont pas conformes à son activité.
Dans ses dernières conclusions également visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la commune de [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- rejette la demande de la société VESTA IMMOBILIER,
- condamne la société VESTA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la société VESTA IMMOBILIER est de mauvaise foi en ce que cette dernière a rejeté les propositions de relocalisation qui ont été faites; qu'elle dispose d'un établissement à [Localité 5]. Elle rappelle que les locaux ont vocation à être démolis.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Par courrier électronique du 15 juillet 2024, le juge de l'exécution a invité les parties à lui adresser, en cours de délibéré, la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 novembre 2023 ainsi que le commandement de quitter les lieux.
Par courrier électronique reçu au greffe le 16 juillet 2024, la commune de [Localité 3] a communiqué contradictoirement la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 novembre 2023, et indiqué par mail qu'aucun commandement de quitter les lieux n'avait été signifié à la demanderesse avant la procédure contentieuse.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En application de l'article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, par jugement du 27 novembre 2023, signifié le 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- ordonné l'expulsion de la société VESTA IMMOBILIER et tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3] (93) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamner la société VESTA IMMOBILIER à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 1.093,97 euros par trimestre à compter de la date de la décision et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société VESTA IMMOBILIER à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il n'est pas contesté et il résulte de la note en délibéré transmise par la commune de [Localité 3] le 16 juillet 2024, qu'aucun commandement de quitter les lieux n'a encore été signifié à la société VESTA IMMOBILIER.
En conséquence, il sera dit qu'à ce stade de la procédure, et dès lors que le commandement de quitter les lieux exigé par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution précité ne lui a pas encore été signifié, la société VESTA IMMOBILIER est irrecevable en sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires :
La société VESTA IMMOBILIER, irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT la société VESTA IMMOBILIER irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la société VESTA IMMOBILIER aux dépens,
CONDAMNE la société VESTA IMMOBILIER à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 16 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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