Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.661
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Josée, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Y... Michèle, demeurant Résidence Les Aloès, bâtiment B à Ajaccio (Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux- Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard- Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 29 janvier 1992) d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance du 11 décembre 1991 au profit de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que l'infirmation de l'ordonnance du 11 décembre 1991 et le rejet de la demande de réintégration par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 mai 1992 entraînent l'annulation par perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence du jugement infirmé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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