Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.117
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant place de la Mairie à Moustiers Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile-section A), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de Mme France Y..., demeurant Co Po 402 31 Wakanijako Juku Ku Tokyo (Japon),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Pierre X... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente du 21 avril 1974 était seulement soumise à la condition de la production d'un bordereau ne faisant pas apparaître d'inscription hypothécaire égale ou supérieure au prix et que, dans le délai indiqué par l'acte, aucun état hypothécaire, tel que décrit par celui-ci, n'avait été produit car, à cette date, une inscription existait pour un montant bien supérieur au prix, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la défaillance de la condition, a, en décidant que la vente était devenue caduque, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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