Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00655 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KB
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
SCI BERKANE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 887 513 786, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SCI BERKANE a fait assigner en référé M. [Z] [I] afin de voir :
- constater que le défendeur occupe les locaux sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 1.000 euros par jour de retard et condamner M [I] à la régler en cas de maintien dans les lieux
- ordonner la suppression des délais des articles L 412-1 L 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui comprendront les frais d’huissier engagés au titre de la signification de l’ordonnance sur requête, du procès-verbal de constat du 14 décembre 2023 la vacation du serrurier et la vacation de la police pour un total de 209,64 euros.
L’affaira été appelée à l’audience du 06 juin 2024, renvoyée à celle du 4 juillet 2024.
La SCI BERKANE a maintenu ses demandes exposant que l’assignation n’avait pas à être dénoncée au préfet puisqu’il ne s’agissait pas d’un bail d’habitation.
M. [Z] [I] a soulevé la nullité de l’assignation faute de dénonciation au préfet. A titre subsidiaire il a demandé le rejet de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 224.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation faute de dénonciation au Préfet
M. [I] qui ne motive pas juridiquement sa demande ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 qui ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’il ne bénéficie d’aucun bail d’habitation.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2023 que M. [I] s’est installé de manière illicite dans le bien de la demanderesse où il semble exercer une activité commerciale de réparation de véhicule au vu des nombreux véhicules stationnés dans la propriété.
M. [I] est occupant sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
En revanche M. [I] sera condamné à s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation.
Les meubles, et notamment les véhicules se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La suppression des délais prévue aux articles L412-1 n’est pas possible dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M [Z] [I] soit entré dans les lieux par voie de fait, violence ou contrainte.
Il n’y pas lieu par contre de faire bénéficier à M.[I] des délais supplémentaires prévus par l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délais formée par M. [I] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [I] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI BERKANE situé [Adresse 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais supplémentaire formée par M. [I] ;
CONDAMNONS M. [I] à payer à la SCI BERKANE une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois à compter de la signification de l’assignation ;
ORDONNONS que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur ;
CONDAMNONS M. [I] à payer à la SCI BERKANE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] au paiement des dépens lesquels comprendront les frais d’huissier engagés au titre de la signification de l’ordonnance sur requête, du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2023, de la vacation du serrurier et de la vacation de la police pour un total de 209,64 euros.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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