Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-10.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.975
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CTRA ayant son siège social à Feyzin (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Mohamed X..., demeurant à Ottmarsheim (Haut-Rhin), ...,
2 / du Comptoir de prestations services, ayant son siège social à Colmar (Haut-Rhin), ...,
3 / de la société anonyme Pec-Rhin, ayant son siège social à Ottmarsheim (Haut-Rhin),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, ayant son siège à Mulhouse (Haut-Rhin), avenue Robert Schuman,
5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...Hôpital Militaire, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CTRA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pec-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 septembre 1983, M. X..., salarié d'une entreprise d'intérim, mis par celle-ci à la disposition de la société CTRA pour effectuer des travaux de soudure dans les locaux de la société Pec Rhin, a été brûlé par des acides ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CTRA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 novembre 1991) d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée à l'encontre de l'action de la victime, alors, selon le moyen, que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en prenant comme point de départ de la prescription la date de consolidation des blessures de la victime, la cour d'appel a violé l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel du 22 octobre 1990, la société avait fait valoir que les pièces visées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir des certificats médicaux et des documents concernant la procédure administrative de la liquidation d'une rente, ne pouvaient autoriser la suspension ou l'interruption du délai de prescription biennale, dès lors que ladite prescription n'est pas suspendue pendant le déroulement de la procédure administrative de liquidation de la rente ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la consolidation des blessures de M. X... a été réalisée le 6 janvier 1987 ; que ce jour marquant à la fois, en application de l'article L.433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la fin du versement des indemnités journalières et le point de départ du délai de prescription de l'action de la victime, ils ont pu en déduire, sans être tenus de répondre au moyen inopérant énoncé dans la seconde branche du moyen, que la prescription de cette action n'était pas acquise au 31 août 1987, date de la mise en cause de la société CTRA ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CTRA fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident litigieux est dû, pour moitié, à sa propre faute inexcusable et, pour moitié, à la faute inexcusable de la société Pec Rhin, alors, selon le moyen, que la décision de relaxe du chef d'entreprise, prévenu d'homicide involontaire à l'occasion d'un accident du travail survenu à un salarié, s'oppose de manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque à la charge de ce chef d'entreprise, par la juridiction saisie d'une action en déclaration de faute inexcusable dirigée contre lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de seconde part, qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 22 octobre 1990, la société avait démontré, en se fondant sur des attestations de MM. Y... et A... ainsi que les déclarations de M. X..., que le chantier où travaillait M. X... était surveillé et encadré, ce dernier étant sous la responsabilité de son chef de chantier ; qu'en affirmant que la victime aurait été livrée à elle-même au moment de l'accident, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, et au surplus, pour que la faute soit inexcusable, l'employeur doit avoir eu conscience du danger qu'il faisait courir à la victime ; que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que la société Pec Rhin lui avait assuré que M. X... ne travaillerait pas en milieu acide, du fait de la neutralisation de ses propres installations ; qu'ainsi, la société CTRA ne pouvait avoir conscience du danger ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, enfin et en toute hypothèse, que la faute inexcusable doit avoir été déterminante du dommage ; que, dans ses conclusions d'appel du 22 octobre 1990, la société CTRA avait fait valoir, en se fondant sur le rapport d'expert judiciaire, que la cause première de l'accident avait été le débordement du réacteur n° 4, imputable à la société Pec Rhin ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait le lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, en premier lieu, que la responsabilité de l'employeur pouvant, aux termes de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, se trouver engagée vis à vis de la victime, en raison, non seulement de sa propre faute, mais également de celles des personnes qu'ils s'est substituées dans la direction, c'est sans méconnaître l'autorité de la décision de relaxe rendue au profit du PDG de la société CTRA que la cour d'appel a pu retenir une faute inexcusable de cette société, du fait d'un de ses salariés, M. Z..., qui avait reçu une délégation de compétence en matière d'hygiène et de sécurité, sur le site où s'est produit l'accident ;
que, par ailleurs, la seconde branche du moyen ne peut être accueillie dès lors qu'elle tend à remettre en cause l'appréciation des moyens de preuve par les juges du fond ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la société CTRA avait omis de surveiller des travaux dont elle devait, notamment à la suite d'incidents récents sur le chantier, connaître le caractère particulièrement dangereux, et de procurer au salarié une tenue de travail adaptée à la prévention des risques encourus du fait de l'acide et du feu, a fait ainsi ressortir à la fois que cette société devait avoir conscience du danger qu'elle faisait courir à la victime et que ses fautes, sans lesquelles l'accident aurait pu être évité ou aurait eu des conséquences moins graves, avaient concouru de manière déterminante à la réalisation du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTRA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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