Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 22/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XES3
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 662
Me Ludivine LEBLANC - 1388
SELARL REQUET CHABANEL - 662
Copie Huissier : Les HUISSIERS REUNIS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE
Créancier poursuivant :
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Martinique subrogé dans les droits de Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16]
sis [Adresse 14]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [Y] [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7] (MARTINIQUE)
Représenté par Maître Bastien MALLET de la SELEURL BMT AVOCAT, avocats au barreau de LYON, Maître Benjamin TOURNIER de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
Créanciers inscrits :
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 15] BERTHELOT
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 15] SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 18]
[Adresse 13]”
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire :
M. [N] [B] [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 14 septembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 19 janvier 2024 ;
Vu l’avis à parties afin de faire valoir leurs éventuelles observations ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention “ Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16] ” dans le jugement sus-visé par la mention “ Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Martinique ”
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la subrogation de Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Martinique dans les droits du créancier poursuivant Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16],
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Martinique est donc devenu le créancier poursuivant,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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