Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-85.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.283
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs et 800 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la Cour était notamment composée de M. Chauvel, conseiller faisant fonctions de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 19 décembre 1996 prise conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
"alors que toute décision de justice doit faire preuve à soi seule de la régularité de la composition de la juridiction dont elle émane ; que les mentions précitées de l'arrêt attaqué, qui visent, sans autre précision, les articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, lesquels prévoient diverses hypothèses et modalités de désignation du président de chambre et de son remplacement par un conseiller, ne permettent pas de savoir si la cour d'appel était régulièrement composée" ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, reproduite au moyen, met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ;
Que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1er, du Code pénal, L. 2, alinéa 1, R. 11-1, R. 232, 2 , du Code de la route, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de délit de fuite et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule ;
"aux motifs que "les faits de la cause ont été exactement rapportés par le premier juge dont la décision sera cependant infirmée, les imprécisions relevées quant au modèle et à la couleur du véhicule, qui peuvent s'expliquer compte tenu de ce qu'au mois de mars, à 19 heures, la nuit est déjà tombée, apparaissant, en toute hypothèse, de bien peu de poids au regard du fait que le numéro d'immatriculation de son véhicule a été noté, qu'il n'a pu que reconnaître qu'il se trouvait effectivement, ce soir-là, à Seiches-sur-le-Loir et qu'il a été décrit comme un homme plutôt âgé accompagné d'une femme, ce qui est aujourd'hui vérifié ; qu'ainsi, le délit et la contravention sont établis" ;
"alors qu'en déduisant la culpabilité d'Yves X..., de motifs hypothétiques tirés de ce que les imprécisions relevées par le témoin, dont les premiers juges avaient retenu qu'elles laissaient planer un doute sur les faits qui lui étaient reprochés, pouvaient s'expliquer par le fait que la nuit était déjà tombée, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et non hypothétiques, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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