Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le du 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/01092 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLLT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société SCI 18 CLOUET, société civile immobilière au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 1] à Montigny-le-Bretonneux (78180), immatriculée au RCS de Versailles sous le n°500 514 260, représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à lincident :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur Général domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Yves Marie RAVET de la SELARL RAVET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SCI 18 CLOUET, société familiale dont le gérant est Monsieur [C] [P], deux prêts de 50.000 euros les 30 avril 2021 et 19 mai 2021 afin de financer l’acquisition de l'usufruit de quatre places de parking pour un montant de 100.000 euros.
Dans le prolongement des prêts, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a procédé aux virements des fonds sur les comptes bancaires désignés par sa cliente.
La SCI 18 CLOUET dénonçant le caractère frauduleux de ces investissements consistant en la vente de places de parking fictives et la faute de la banque pour manquements à son obligation d'information et son devoir de vigilance et de prudence, a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, suivant acte d'huissier du 2 février 2022, aux fins d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 770 du Code de procédure civile,
Vu les articles 132 à 134 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à la SCI 18 CLOUET de communiquer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les pièces suivantes :
-La publicité reçue par Monsieur [C] [P] avant son entrée en relation avec les prétendus escrocs,
-Les documents précontractuels adressés à Monsieur [P] par les
prétendus escrocs et notamment :
- Le tableau des offres disponibles Q-PARK et qui était joint au courriel adressé le 3 décembre 2020 à M. [P] par M. [D],
- Les deux bulletins de souscription qui se trouvaient joints au courriel adressé le 3 décembre 2020 à M. [P] par M. [D].
-Les correspondances échangées avec les prétendus escrocs avant que la Banque n’ait été sollicitée pour financer l’opération,
CONDAMNER la SCI 18 CLOUET à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la SCI 18 CLOUET demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132 et 133 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence y afférentes,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes de communication de pièces,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la SCI 18CLOUET la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose que la SCI 18 CLOUET s'est abstenue de communiquer l'annonce publicitaire concernant les investissements locatifs pour des places de parking qu'elle aurait reçue préalablement à son entrée en relation avec les prétendus escrocs, que la SCI 18 CLOUET ne produit pas non plus les documents précontractuels qu'elle a forcément reçus avant de solliciter le concours financier de la banque, ni les correspondances échangés avec les prétendus escrocs, que la demanderesse n'a communiqué aucune plainte pénale alors qu'elle se dit victime.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que ces pièces sont déterminantes de l'issue de la procédure puisqu'un établissement bancaire, qui n'a aucune obligation de conseil, n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, et a fortiori ne saurait supporter le préjudice éventuel qui résulterait d'un investissement dont le client ne pouvait douter lui-même de la réalité. Elle ajoute que la responsabilité de la banque doit d'autant plus être écartée lorsque certains documents ne lui ont pas été remis et que ces documents comportaient des anomalies dont seul le client pouvait avoir connaissance.
Elle indique prendre acte de l'absence de dépôt de plainte de la SCI 18 CLOUET et avoir obtenu la communication de certains échanges révélant l'existence d'un tableau des offres disponibles Q-PARK et de deux bulletins de souscription avec les conditions générales pour une place de parking auto à Bordeaux et à Paris dont elle demande la communication. Elle ajoute que ces éléments révèlent que la demanderesse ne dit pas la vérité lorsqu'elle prétend que la banque serait en possession de tous les documents et que la publicité se trouvait simplement diffusée sur internet.
LA SCI 18 CLOUET expose avoir été réceptionnaire d'une annonce publicitaire émanant de la société Q-PARK, puis avoir été en contact avec deux interlocuteurs successifs de ladite société, Messieurs [D] et [T] l'investissement lui étant présenté comme promettant un rendement important et une absence de risque et avoir ainsi souscrit pour quatre places de parking.
Elle indique s'être alors tournée vers sa banque pour le financement de cette opération en lui transmettant le bulletin de souscription justifiant de l'acquisition à venir et une lettre adressée par la société Q-PARK, que malgré l'alerte de l'AMF le 16 juin 2020 sur les escroqueries aux places de parking, la banque a procédé à l'octroi du crédit, alors que lui avait été transmis un contrat de cession d'usufruit manifestement irrégulier et que mise en contact direct de Monsieur [T], ce dernier lui avait fait part du changement de cessionnaire, l'usufruit de deux des places de parkings devant être acquis auprès d'un particulier et non pas de la société Q-PARK, Monsieur [T] ayant transmis à la banque un certificat de vente entre la SCI 18 CLOUET et un certain Monsieur [G] [W] ainsi qu'un RIB à la présentation atypique.
La SCI 18 CLOUET fait valoir que les éléments sollicités sont sans pertinence pour la résolution du litige, que les éléments précontractuels que réclame la société BANQUE POPULAIRE sans autre précision ont déjà été transmis à la banque au moment de l'opération litigieuse, ces documents ayant en outre été produits à l'appui des conclusions au fond, que la SCI 18 CLOUET ne se prévaut d'aucun des autres documents sollicités par la banque, ces documents n'existant pas ou n'étant pas en sa possession, qu'il en est ainsi de la fausse publicité diffusée sur internet dont elle n'a conservé aucune trace, des correspondances avec les escrocs qu'elle a intégralement communiquées, la banque ayant du reste été en contact direct avec eux, et de la plainte pénale que la SCI 18 CLOUET n'a pas déposée, n'en ayant pas l'obligation.
***
Il résulte des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Suivant l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
L'article 134 du code de procédure civile précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
*la publicité reçue par Monsieur [C] [P]
S'il est fait état par la SCI 18 CLOUET dans ses conclusions au fond de l'annonce publicitaire vantant le rendement et l'absence de risque d'investissements locatifs dans des places de parking, cette dernière indique ne pas en avoir conservé trace du fait de sa diffusion sur internet, ce mode de diffusion étant confirmé dans le document de l'AMF versé aux débats mettant en garde les investisseurs sur les propositions d'investissements dans des parkings.
La SCI 18 CLOUET ne pouvant être contrainte à produire une pièce dont il n'est pas démontré qu'elle soit en sa possession, il ne peut être fait droit à la demande de communication de l'annonce publicitaire de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
*les correspondances échangées avec les « escrocs »
Dans le cadre de l'incident, la SCI 18 CLOUET a versé aux débats les mails échangés avec ses interlocuteurs (pièces 27 et 28) dont elle indique qu'ils sont les seuls.
Il doit être considéré que la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été ainsi satisfaite, la banque ne rapportant la preuve de l'existence d'autres échanges.
*les documents précontractuels
Force est de constater que la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est insuffisamment précise sur les documents précontractuels dont elle exige la communication.
Il apparaît en outre que la SCI 18 CLOUET a communiqué l'ensemble des documents dont elle fait état dans ses conclusions :
-le bulletin de souscription du 14 janvier 2021 communiqué à la banque par mail du 15 janvier 2021 (pièces 3 et 4),
-une attestation « d'acquisition en cours » émanant de la SAS QPARK du 18 janvier 2021 transmise à la banque par mail du même jour (pièces 5 et 6).
Dans le cadre de l'incident, la SCI 18 CLOUET a versé aux débats un échange de mails avec la banque sur l'investissement projeté datant du mois de décembre 2020 (pièce 29), Monsieur [P] ayant adressé un certain nombre de documents à la demande de la banque se rapportant principalement à sa situation financière et patrimoniale mais comprenant également un exemple de contrat de location qui n'a pas été communiqué.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'en sollicite pas expressément la communication pas plus qu'elle ne justifie de l'intérêt de cette pièce pour la solution du litige.
La SCI 18 CLOUET a également communiqué un échange de mails des 3 et 9 décembre 2020 avec Monsieur [D] (pièce 27) d'où il résulte que ce dernier a transmis à Monsieur [P] un tableau avec les offres disponibles Q-PARK et deux bulletins de souscription avec les conditions générales de la société Q-PARK pour une place de parking à Bordeaux et Paris.
Il est à noter que le bulletin de souscription signé par Monsieur [P] le 14 janvier 2021 accompagné des conditions générales a déjà été communiqué.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie pas de l'intérêt d'une nouvelle communication des bulletins de souscription.
Le tableau des offres disponibles Q-PARK adressé à Monsieur [P] n’apparaît nécessaire à la résolution du litige consistant à apprécier les éventuels manquements de la banque à son obligation d'information et son devoir de vigilance et de prudence au regard des éléments dont elle-même avait connaissance.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE MARNE sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
À ce stade la procédure, il convient de réserver les dépens et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes émises de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire de plein droit encore que cela soit sans objet.
Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE MARNE de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-dernières conclusions de la défenderesse : 15 mars 2024
-dernières conclusions de la demanderesse : 20 avril 2024
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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