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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-22.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.332

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Colette X..., demeurant ..., 2 / du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement de pourvoi à l'égard du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt, Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre les risques invalidité et incapacité de travail ; qu'elle s'est trouvée en état d'incapacité de travail à compter du 18 novembre 1991 ; que la CNP a pris en charge le paiement des échéances de remboursement du prêt du 13 février au 22 mai 1992, date à laquelle son médecin-conseil, procédant à l'examen de Mme X..., a estimé celle-ci apte à exercer sa profession de couturière partiellement et une autre activité professionnelle totalement ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de Mme X..., elle a encore pris en charge les échéances de remboursement du prêt du 5 décembre 1992 au 12 octobre 1993, date d'un contrôle effectué par son médecin-conseil qui, à nouveau, a estimé l'intéressée apte à l'exercice de sa profession de couturière partiellement et à celui d'une autre profession totalement ; Attendu que pour condamner, à la demande de Mme X..., la CNP à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt à compter du 18 novembre 1991, l'arrêt attaqué retient que Mme X... justifie n'avoir pu reprendre son activité salariée de couturière, dès lors qu'elle établit avoir perçu de la sécurité sociale, de manière ininterrompue, des indemnités journalières pour cause de maladie du 18 novembre 1991 au 25 août 1994 et avoir reçu notification, le 9 septembre 1994, de l'attribution d'une pension d'invalidité de la Sécurité sociale avec classement dans la deuxième catégorie définie par l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ajoute que la CNP est mal fondée à dénier sa garantie en raison de l'avis de son médecin-conseil, selon lequel Mme X... serait apte à exercer sa profession partiellement et une autre totalement, dès lors qu'il est établi que l'intéressée n'a pu reprendre son activité professionnelle, seule condition visée au contrat d'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notice remise à l'assuré définissait l'incapacité totale de travail comme l'état dans lequel se trouve l'assuré lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, par là-même, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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