Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.343
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° P 15-13.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Copwell, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Digital 360, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Copwell, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Digital 360, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copwell, se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Digital 360, créée par trois de ses anciens salariés, a obtenu du président d'un tribunal de commerce diverses mesures d'instruction ordonnées sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'à la suite de l'exécution de ces mesures, la société Digital 360 a sollicité la rétractation de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Copwell fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 12 juin 2013, d'annuler les opérations, d'ordonner la restitution des pièces saisies et d'interdire leur utilisation dans toute autre procédure alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie d'un référé rétractation, doit apprécier la demande de rétractation de la mesure ordonnée sur requête au regard des dernières conclusions signifiées par les parties et des pièces figurant au bordereau qui leur est annexé ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions d'appel de la société Copwell, auxquelles était annexé un bordereau identifiant les soixante-quinze pièces communiquées en cause d'appel, avaient été signifiées par elle le 22 octobre 2014 ; qu'en appréciant toutefois l'intérêt légitime de la société Copwell au maintien de la mesure ordonnée par l'ordonnance du 12 juin 2013, au regard des seuls termes de sa requête du 11 juin 2013 et des seules dix-huit pièces produites à son appui devant le président du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué au vu des pièces et écritures produites, ce dont il ressort qu'elle a apprécié l'existence du motif légitime eu égard aux pièces produites pour la première fois devant elle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Copwell à payer à la société Digital 360 la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il résulte des productions que cette dernière ne sollicitait que la somme de 6 000 euros à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Copwell à payer à la société Digital 360 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Copwell à payer à la société Digital 360 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Digital 360 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Copwell.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 12 juin 2013 en toutes ses dispositions, et, en conséquence, d'avoir annulé les opérations de saisie effectuées en exécution de cette décision suivant procèsverbal du 15 juillet 2003, d'avoir ordonné la restitution des pièces saisies à cette date et d'avoir interdit leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte de ces dispositions que la société COPWELL, demanderesse à la mesure d'instruction en cause, n'a pas à démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu'elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses soupçons ou suppositions à cet égard et des circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tout débat contradictoire ; que la société DIGITAL 360 soutient à l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure d'enquête sollicitée par la société COPWELL que celle-ci ne disposait d'aucun motif légitime à cette fin et a fait preuve d'une particulière déloyauté dans la présentation de sa requête, dès lors que : * seuls 20 des quelques 120 clients prétendument captés, tels que listés dans la requête, ont résilié leur contrat avec la société COPWELL sans que soient pour autant établis les motifs de ces résiliations ni a fortiori que les agissements déloyaux de la société DIGITAL 360 en soient la cause ; * sur les six attestations produites l'une au moins est de pure complaisance (pièce 15), l'autre est présentée comme émanant d'un tiers M. [V] alors qu'en réalité la société COPWELL en est à l'origine (pièce 16) et qu'une autre encore ne concerne pas la société DIGITAL 360 (pièce 14) ; * les allégations d'usurpation d'identité et de parasitisme, en l'état des simples homonymies de ses deux salariés, MM. [Y] et [W], dont la requête se garde bien de faire état et de trois simples attestations que la liste de 120 clients susvisée ne suffit pas à corroborer, sont totalement fausses ; que pour s'opposer à la rétractation sollicitée, la société COPWELL soutient qu'elle disposait bien d'un motif légitime à la mesure ordonnée résultant de la vraisemblance de ses soupçons de captation de clientèle dont atteste le faisceau d'indices concordants suivant : * la société DIGITAL 360, constituée par trois anciens salariés, a massivement démarché et détourné sa clientèle grâce à son fichier clients que ces anciens salariés ont détourné ainsi qu'en témoigne nécessairement la précision des informations dont elle dispose sur les contrats de ses clients prospectés ; * cette société l'a dénigrée auprès de sa clientèle pour la discréditer et a racolé ses clients en leur proposant des prix anormalement bas ;* les cogérants de cette société ont usurpé l'identité de deux associes de la société COPWELL, MM [Y] et [W], aux fins d'obtenir des rendezvous avec ses clients et commis ainsi des actes de parasitisme en créant délibérément la confusion entre elles pour se situer dans le sillage de la société COPWELL et bénéficier ainsi de sa réputation ; * elle a subi en conséquence de l'ensemble de ces agissements déloyaux une perte de marge de plus de 700.000€, résultant des résiliations massives de contrats au profit de la société DIGITAL 360 en résultant ; que la société COPWELL soutient encore qu'elle a produit à l'appui de sa requête des pièces justifiant suffisamment de la vraisemblance de ses soupçons de concurrence déloyale à savoir : - les documents attestant de la situation statutaire de la société DIGITAL 360 et des contrats de travail ayant lié trois de ses fondateurs à la société COPWELL (pièces 1-10), - six attestations de ses clients sur les pratiques dénoncées (pièces 11 à 16), - des "lettres de résiliation" auxquelles sont annexées une "liste des clients" (pièces 17 et 18) ; qu'elle soutient enfin que les résultats de la mesure ont confirmé ces soupçons dès lors que six des clients listés ont été identifiés comme étant communs outre neuf clients hors cette liste, que des documents commerciaux lui appartenant ont été saisis et que la société DIGITAL 360 n'est pas en mesure de justifier de l'origine des informations précises dont elle dispose sur les contrats des clients COPWELL ; qu'au vu des pièces et écritures produites, il est constant que MM [X] [Q], [N] [E] et [K] [S], fondateurs de la société DIGITAL 360 en mars 2011 après avoir quitté la société COPWELL dont ils étaient salariés, ne sont pas tenus depuis lors par une clause de non concurrence à son égard de sorte que les relations de ces deux sociétés sont régies par le principe de la libre concurrence; que par ailleurs la société COPWELL revendique un parc de 1.500 clients ; que le souci d'efficacité de la mesure tendant au recoupement des fichiers clients des parties à partir de données informatiques aisément destructibles ou dissimulables, tel qu'invoqué dans la requête, satisfait à l'exigence de motivation du recours à la procédure non contradictoire dès lors que l'information donnée à la partie adverse risque de la rendre vaine ; que le motif légitime de la société COPWELL à obtenir l'expertise in futurum sollicitée pour établir ou éviter la disparition de faits constitutifs des actes de concurrence déloyale suspectés, en ce qu'une telle mesure lui permet d'accéder à des informations comptables, techniques ou commerciales de sa jeune concurrente, et des éléments de nature à relever du secret des affaires, doit être apprécié strictement ; que la société COPWELL doit donc produire au soutien de sa requête des éléments de nature à établir l'existence de faits rendant plausibles ses griefs, sans que de simples hypothèses, son seul intérêt ou la seule circonstance que d'anciens salariés libres de tout engagement contractuel à son égard aient créé une société concurrente ne suffisent à en établir, à eux seuls, la vraisemblance ; qu'elle a versé à l'appui de sa requête, d'une part, divers documents relatifs à la société DIGITAL 360 (pièces 1-10), d'autre part, six attestations (pièces 11-16) enfin, une liasse de 71 pages, sans pagination ni table des matières la rendant aisément exploitable, intitulée "lettres de résiliation adressées par différents clients de la société COPWELL" et une "Annexe 1: liste des clients", comportant 112 noms (pièces 17-18) destinées à étayer ses soupçons de détournement de son fichier client, de dénigrement et de parasitisme commercial ; que le corps de sa requête expose ces soupçons, d'une part en référence aux 4 attestations reprises en pièces 11 à 14, dont le texte est en partie cité, et à "des résiliation massives de contrats (...) dont les anciens salariés avaient eu connaissance (...) [qui] ont débuté (...) dès le commencement de l'activité de la société DIGITAL 360°", d'autre part, en fondant le parasitisme commercial allégué sur la volonté de la société DIGITAL 360 de s'approprier indûment sa réputation en usurpant l'identité des associés de la société COPWELL - à savoir MM. [C] [Y] et [Z] [W] afin d'obtenir des rendez-vous avec les clients de celle-ci, étayant cette affirmation en reproduisant le contenu des attestations de MM [L] et [V] produites en pièces 15 et 16 selon lesquelles M. [S] se serait fait passer pour M. [Y] en rendez-vous ; que toutefois le soupçon d'usurpation d'identité et de parasitisme commercial ne saurait résulter en soi de ces deux seules attestations, en l'état de deux homonymies qu'au demeurant la requête ne mentionne pas, étant observé que l'attestation de M. [V] qui parle de lui à la troisième personne provoque le doute sur le point de savoir s'il l'a lui-même rédigée, partant, sur sa valeur probante ; que la société DIGITAL 360 soutient sans être utilement contredite qu'elle ne connaît ni Mme [M] [R], ni M. [A] [L] qui pourtant attestent à son encontre d'appels téléphoniques incessants de M. [S] disposant d'informations commerciales précises en vue d'une résiliation de contrat COPWELL ; qu'au vu de ces seules attestations, le soupçon de dénigrement n'est pas non plus suffisamment étayé de faits objectifs, ce d'autant que la société DIGITAL 360, à la faveur du rétablissement du contradictoire, produit des attestations qui relatent que la société COPWELL a sollicité moyennant l'annulation de factures une fausse attestation à ce sujet (pièce appelante 9) ou que la société COPWELL s'est elle-même rendue coupable de propos malveillant à l'égard de la société DIGITAL 360, à l'occasion du marché "télécopie" de la société AGE et VIE (pièce appelante 11) ; que les pratiques dénoncées de prix anormalement bas consistant en divers gestes commerciaux dans le but d'obtenir une résiliation de contrat, outre qu'elles ne sont étayées au stade de la requête par aucun élément comptable ni aucune commande, ne sont pas en soi des pratiques anticoncurrentielles, à telle enseigne que la société COPWELL en fait elle-même usage dans ses relations commerciales (pièce appelante 39) ; que par ailleurs les "lettres de résiliation" sont une donnée brute qui n'est pas de nature à rendre vraisemblable l'imputation à la société DIGITAL 360 des pratiques anticoncurrentielles soupçonnées susceptibles d'être à l'origine de ces résiliations alors même que le fait que ces résiliations puissent l'avoir été au profit de la société DIGITAL 360 demeure une simple hypothèse que la requête ne formule d'ailleurs pas expressément ; que la requête se borne en effet à relever la concomitance de ces résiliations et de la création de la société DIGITAL 360, sans qu'aucun document commercial ou comptable - tel que prospection, courriel, proposition commerciale ou échange de la société DIGITAL 360 avec l'un ou l'autre des clients visés en pièces 17 et 18 - susceptible de rendre cette hypothèse plausible, ne soit versé à l'appui de la requête ; qu'en cet état, le soupçon de détournement de fichier client n'apparaît pas non plus vraisemblable, étant observé que le fait pour un commercial, fût-il ancien salarié de la société requérante, de détenir quelques informations précises sur les contrats de quelques clients prospectés parmi un parc de 1.500 clients de cette dernière, ne saurait s'analyser en soi comme un tel détournement ni résulter de quelques attestations éparses ; qu'en raison de la gravité susvisée des conséquences de la mesure d'enquête, sollicitée en dehors de tout débat contradictoire et susceptible à tout le moins de déstabiliser une jeune société concurrente, il doit être corroboré par un faisceau d'indices concordants comportant un minimum de données objectives ; qu'en outre, la perte de marge alléguée n'est pas rapportée au chiffre d'affaire et l'affirmation de la société DIGITAL 360, selon laquelle l'immense majorité des clients concernés par ces résiliations prétendues n'a jamais été contactée par elle et n'a pas résilié son contrat mais s'est bornée à ne pas le renouveler (pièce appelante 38), n'est pas utilement contestée et plusieurs de ses clients attestent des motifs de leur choix, qui apparaissent étrangers aux faits allégués (pièces appelante 14,16, 17 et 29) ; qu'il convient de rappeler que le résultat de la mesure ordonnée ne saurait en aucun cas fonder a posteriori la requête ; qu'il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance sur requête susvisée du 12 juin 2013 ; qu'il convient également de prononcer la nullité subséquente des opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci suivant procès-verbal du 15 juillet 2013 et d'ordonner la restitution des pièces saisies à cette date outre l'interdiction de leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure ;
ALORS QUE la cour d'appel, saisie d'un référé rétractation, doit apprécier la demande de rétractation de la mesure ordonnée sur requête au regard des dernières conclusions signifiées par les parties et des pièces figurant au bordereau qui leur est annexé ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions d'appel de la société Copwell, auxquelles était annexé un bordereau identifiant les soixante-quinze pièces communiquées en cause d'appel, avaient été signifiées par elle le 22 octobre 2014 ; qu'en appréciant toutefois l'intérêt légitime de la société Copwell au maintien de la mesure ordonnée par l'ordonnance du 12 juin 2013, au regard des seuls termes de sa requête du 11 juin 2013 et des seules dix-huit pièces produites à son appui devant le président du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Copwell à payer à la société Digital 360 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l'arrêt ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Digital 360 sollicitait la condamnation de la société Copwell à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en prononçant, à l'encontre de la société Copwell, sur le fondement de ce texte, une condamnation à payer à la société Digital 360 une somme de 8 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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