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Cour de cassation, 05 février 2020. 15-22.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.040

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° S 15-22.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 15-22.040 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à payer à la CRCAM de Toulouse les sommes de 5 532,23 euros, 8 596,73 euros et 38 133,87 euros avec intérêts à compter du 14 décembre 2012 ; Aux motifs que le juge devait apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de caution à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement et à celle où la caution était appelée ; que la CRCAM de Toulouse produisait quatre engagements de caution signés le 25 mars 2010, le 9 septembre 2010 et le 25 janvier 2011 ; que M. F... s'était porté caution solidaire le 25 mars 2010 au titre du prêt de 12 600 euros à hauteur de 7 560 euros ; que dans sa déclaration de créance, la CRCAM avait présenté une créance de 5 948,47 euros ; que le même jour, M. F... s'était engagé comme caution à hauteur de 60 000 euros pour dix ans afin de garantir les obligations de la société SPS au titre d'un contrat « créances services » de 50 000 euros ; que la CRCAM avait produit de ce chef une créance de 38 133,87 euros ; que M. F... produisait son avis d'imposition 2010 s'élevant à 12 288 euros annuels, outre 3 933 euros de revenus fonciers, étant marié sous le régime de la séparation des biens ; que depuis 2006 et selon une attestation notariée, M. F... était propriétaire d'une maison à Mons d'une valeur estimée à l'époque de 152 449 euros, cédée en 2006 contre une soulte versée à sa soeur de 76 224 euros ; que cette soulte avait bien été versée puisqu'il l'avait financée à l'aide d'un prêt de 91 000 euros dont il produisait le contrat ; qu'il expliquait ne disposer que de la nue-propriété, ayant laissé l'usufruit à sa mère mais sans en justifier et la seule attestation de Mme C... F..., précisant en octobre 2013 l'héberger avec sa famille chez elle à Mons, ne suffisait pas à établir cet usufruit ; qu'en 2010, à la date des deux engagements de caution auprès de la CRCAM, il disposait d'un patrimoine immobilier de 152 449 euros grevé d'une hypothèque et de charges de remboursement d'emprunt sur 91 000 euros pour une durée de 21 ans, soit une valeur nette estimée de son bien immobilier d'environ 87 400 euros ; que son patrimoine immobilier et ses revenus annuels n'étaient donc pas manifestement disproportionnés à ses deux engagements de caution du 25 mars 2010 d'un total de 67 560 euros ; que sur l'engagement de caution du 9 septembre 2010 à hauteur de 7 560 euros pour couvrir le prêt de la société SPS de 21 000 euros, la situation patrimoniale de M. F... était la même que celle précédemment analysée et en tenant compte des engagements du 25 mars 2010, son nouvel engagement de 7 500 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus (75 120 euros d'engagements par rapport à 102 400 euros de patrimoine) ; que sur l'engagement de caution tous engagements de la société SPS du 25 janvier 2011 à hauteur de 80 000 euros, cet engagement était manifestement disproportionné car, en cumulant tous les engagements de caution, ces derniers représentaient 155 120 euros, environ la valeur brute du bien immobilier en 2006 et alors qu'il n'avait pu rembourser que 20/25ème de l'emprunt de 90 000 euros souscrit en 2006 ; qu'au jour où la CRCAM de Toulouse l'avait poursuivi en paiement pour l'ensemble de ses engagements de caution, soit le 23 avril 2013, elle réclamait le principal, outre les intérêts conventionnels de chaque créance ; que M. F... produisait son avis d'imposition de 2013 mais ne contestait pas être propriétaire du même bien immobilier à Mons et avait nécessairement remboursé sept années de son prêt de 90 000 euros ; que son patrimoine s'élevait donc à 127 200 euros, sans compter ses revenus mobiliers ; que la cour n'avait pas tenu compte du prix de cession par M. F... de ses parts sociales de la société SPS le 27 janvier 2012 pour un prix de 195 000 euros, s'agissant d'un acte signé en période suspecte, le tribunal de commerce de Toulouse ayant fait remonter la date de cessation des paiements de la société au 15 janvier 2012 ; Alors 1°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en ayant retenu la valeur de la maison située à Mons, estimée à 152 449 euros en 2006 et en se bornant à retenir la même valeur en 2010, date des deux engagements de caution et en 2013, année où la caution a été assignée en paiement, sans rechercher la valeur réelle de la maison à ces deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Alors 2°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. F... avait dû verser une soulte à sa soeur représentant la moitié de la valeur de la maison, ce qui l'avait obligé à s'endetter à hauteur de 91 000 euros, que le bien immobilier était grevé d'une hypothèque et de charges de remboursement d'emprunt sur une période de 21 ans et que l'engagement de caution de toutes les obligations souscrites par la société SPS du 25 janvier 2011 à hauteur de 80 000 euros était manifestement disproportionné, le cumul de tous les engagements de caution dépassant la valeur de la maison située à Mons et M. F... n'ayant pu rembourser que 20/25ème de son emprunt de 90 000 euros octroyé en 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Alors 3°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'endettement de la société unipersonnelle SPS lors de l'assignation délivrée à M. F... par la banque, bien qu'il fût constant qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 13 décembre 2012, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

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