Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les déclarations de pourvoi du demandeur faites par lettres recommandées expédiées les 17 et 20 septembre 1999 ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pouvoir spécial exigé par le même texte n'est pas annexé à la déclaration de pourvoi faite au nom du demandeur le 22 septembre 1999 par un avocat au barreau de Paris ; que la télécopie adressée par le demandeur au greffe ne saurait y suppléer ;
Attendu que, le demandeur ne justifiant d'aucune impossibilité de se conformer aux prescriptions légales relatives à la forme du pourvoi en cassation, aucune des déclarations de pourvoi n'est recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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