Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GF
Minute n° 23/00295
[P]
C/
[L]
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Juge des contentieux de la protection de METZ
01 Décembre 2022
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [N] [L]
[Adresse 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2021, Mme [N] [L] a consenti un bail à M. [D] [P] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 230 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 22 février 2022, Mme [L] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, le voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 4.500 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 26 avril 2022 et une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1er mai 2022 jusqu'à complète libération des lieux, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des référés a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 31 octobre 2021 entre Mme [L] et M. [P] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 avril 2022
- condamné à titre provisionnel M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 4.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte incluant l'échéance d'avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement et ordonné en conséquence l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
- ordonné à M. [P] de libérer le logement et d'en restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut, Mme [L] pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi par l'application des articles L. 433-l et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné à titre provisionnel M. [P] à payer à Mme [L] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 750 euros à compter du 1er mai 2022 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 4.500 euros outre intérêts à laquelle M. [P] est déjà condamné provisionnellement par l'ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 22 avril 2022 et la date de l'ordonnance
- dit que les charges pourront être régularisées sur justificatifs
- constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que M. [P] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
- condamné M. [P] à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 22 février 2022, de l'assignation en référé du 11 juillet 2022 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 26 juillet 2022
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejetées toute autre demande.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [P] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2022, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par Mme [L].
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2023, Mme [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de'condamner M. [P] à lui payer par provision la somme de 14.250 euros à valoir sur la créance de loyers et charges échue au 30 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'assignation et de la signification à la préfecture.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est relevé que Mme [L] a formé une demande actualisée en appel au titre de l'arriéré locatif. A la lecture du décompte arrêté au mois de mai 2023 figurant dans le corps des conclusions, il apparaît que M. [P] reste devoir à la bailleresse la somme de 14.250 euros. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de condamner M. [P] à verser à Mme [L] à titre provisionnel la somme de 14.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4.500 € et de l'arrêt pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à Mme [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déféré en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel M. [D] [P] à payer à Mme [N] [L] la somme de 4.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte incluant l'échéance d'avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4.500 euros et statuant à nouveau';
CONDAMNE M. [D] [P] à verser à Mme [N] [L] à titre provisionnel la somme de 14.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4.500 euros et de la signification de l'arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [P] à verser à Mme [N] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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