Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-81.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.607
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 10 mars 1993, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, en état de récidive légale, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 379 et 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre E... coupable de vols et tentatives de vols ;
"aux motifs que le prévenu, agissant en réunion avec Samuel E... et Paul Z..., avait dérobé sur un parking, un véhicule appartenant à M. X... ; que les trois malfaiteurs, utilisant le véhicule, avaient ensuite visité les propriétés de M. A..., de Mme B... et de Mme D... ; qu'ils avaient pénétré dans ces demeures par effraction de volets ou de portes, puis en brisant des vitres de fenêtres ou de portes ; qu'ils avaient dérobé des objets de valeur à Mme D... ainsi qu'une somme d'argent et divers objets au préjudice de Mme B... ;
que par contre aucune disparition d'objets n'était signalée par M. A... ; qu'ensuite, ils avaient pénétré par effraction dans la propriété de M. C... et dérobé le coffre-fort ; qu'ils s'étaient rendus après dans la propriété de Mme Y... où ils pénétraient avec effraction et dérobaient divers bijoux et disques ; qu'ensuite, s'étant présentés au château de Mme Darlmat, ils déconnectaient le système d'alarme et pénétraient dans les lieux avec effraction (volet forcé et vitre brisée) ; qu'alertée par une société de télésurveillance, la gendarmerie intervenait ; que les trois auteurs cherchaient alors à s'enfuir mais étaient interceptés peu après par les forces de l'ordre ;
1 ) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun objet n'a été dérobé à M. A... ; que dès lors aucune infraction au préjudice de cette personne ne pouvait être retenue à la charge du prévenu ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de tentative de vol au préjudice de M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;
2 ) alors en outre que la tentative suppose que l'infraction n'a pu être consommée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent ; que le désistement est volontaire lorsque l'agent, sans y être contraint par une cause extérieure, a renoncé à commettre l'infraction ; qu'en l'espèce l'absence d'objets de valeur au domicile de M. A... constituait non une circonstance qui eût rendu la commission du vol matériellement impossible, mais seulement la raison pour laquelle le prévenu avait volontairement et librement renoncé à commettre l'infraction projetée ; que dès lors aucune tentative de vol ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de ce chef, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen ;
3 ) alors d'autre part, que la juridiction correctionnelle qui prononce une condamnation à raison d'un fait qualifié délit, ne peut se borner à reproduire les termes de la loi, mais doit constater dans sa décision l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que dès lors en déclarant le prévenu coupable de vols avec effraction au préjudice de M. C... et de Mme Y..., sans préciser en quoi aurait consisté l'effraction retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'arrêt attaqué que Pierre E... et deux autres individus ont visité la demeure de M. A... à Chaise-Dieu du Theil (Eure) dans laquelle ils ont pénétré par effraction des volets et bris de fenêtres mais qu'à l'exception des dégradations ainsi causées, aucune disparition d'objets n'avait été signalée par le propriétaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent tous les éléments constitutifs de la tentative de vol avec effraction retenue à la charge du demandeur, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé la nature de cette effraction caractérisant le commencement d'exécution, a légalement justifié sa décision, dès lors que l'inexistence dans les lieux de tout objet de valeur constitue une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, par suite de laquelle la tentative a manqué son effet ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58 et 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre E... coupable de vols et tentatives de vols avec effraction et en réunion, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;
"au motif qu'il se trouvait en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 23 mars 1989 par le tribunal correctionnel de Vannes, à quatre ans d'emprisonnement pour vols avec violence, et le 10 juillet 1990 par le tribunal correctionnel de Nantes à trente mois d'emprisonnement pour vol avec effraction ;
"alors que la récidive en matière correctionnelle suppose que la deuxième infraction soit absolument identique à celle qui a motivé la première condamnation ; que l'identité doit porter non seulement sur le fait principal mais aussi sur les circonstances aggravantes réelles ; qu'en cas de discordance entre les circonstances aggravantes, la récidive ne peut être retenue qu'à l'égard des circonstances aggravantes communes aux deux infractions ; qu'en l'espèce le premier terme de la récidive était constitué par une condamnation pour vol avec la seule circonstance aggravante d'effraction ; que dès lors le prévenu, bien que déclaré coupable de vol avec les deux circonstances aggravantes d'effraction et de réunion, ne pouvait être considéré en état de récidive légale qu'en ce qui concerne les faits de vol avec effraction, et par suite n'encourait que l'aggravation de peine afférente à cette qualification ; qu'en le déclarant en état de récidive pour la totalité des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu le caractère spécial de la récidive et violé les textes au moyen" ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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