Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/482
Rôle N° RG 23/10398 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXSZ
[F] [E] épouse [J]
C/
[H] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AVANSSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey CAMUSO
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00461.
APPELANTE
Madame [F] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CAMUSO de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 août 2022, une altercation a eu lieu entre deux véhicules, conduits respectivement par M. [J] et M. [B].
Mme [E] épouse [J] expose être sortie du véhicule conduit par son mari pour se rendre jusqu'au véhicule de M. [B] qui se trouvait devant le leur et lorsqu'elle s'est présentée côté passager du véhicule, elle aurait été saisi par le bras gauche par M. [B] qui redémarrant son véhicule, l'aurait traînée sur plusieurs mètres, avant qu'elle ne parvienne à se dégager et chute sur la chaussée.
Dans un courriel adressé à son assureur, M. [B] indique que Mme [E] épouse [J] aurait introduit la moitié de son corps dans l'habitacle de son véhicule pour le taper au niveau de l'épaule, et qu'en tentant de lui retirer son bras, il aurait redémarré et avait vu qu'elle était tombée au sol avant de se relever.
Par acte d'huissier en date des 17 février 2023, et 20 février 2023 Mme [E] épouse [J] a fait assigner M. [B], la SA Avanssur, la SA AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et d'entendre condamner le premier des précités à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté Mme [E] épouse [J] de sa demande d'expertise ;
- débouté Mme [E] épouse [J] de sa demande de provision ;
- condamné Mme [E] épouse [J] à payer à la SA Avanssur et la SA AXA France IARD, la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, Mme [E] épouse [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SA Avanssur et la SA AXA France IARD.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] épouse [J], sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise et :
- ordonne une expertise et désigne tel expert avec mission habituelle en la matière ;
- condamne M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamne solidairement la SA AXA France IARD et la SA Avanssur à relever et garantir M. [B] des condamnations mises à sa charges ;
- condamne M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2024 et évoquée à l'audience du lundi 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), n'a pas été régulièrement mise en cause en première instance. La CPAM n'étant pas non plus dans la cause en appel, l'expertise sollicitée ne lui sera pas opposable. Un arrêt rendu dans ces conditions serait sujet à annulation comme rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/10398, du rang des affaires en cours ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, que sur justification de la mise en cause de la CPAM (signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante) ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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